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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTU
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [D] née [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BLANGY
Copie conforme
Me QUILICHINI
Me ROUX
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [D], née [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julien ROUX, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 juillet 2020, la SA COFIDIS a consenti à Mme [D] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros au taux nominatif de 19,34 % et au taux effectif global de 21,15 %.
Par contrat du 19 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à Mme [D] [T] et M. [I] [Y] une augmentation de la fraction utilisable à la somme de 6 000 euros au taux nominal de 10,06 % et au TAEG de 10,54 %.
M. [I] [Y] a déposé un dossier de surendettement orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [D] [T], par courrier recommandé reçu le 2 août 2024, de régulariser la situation puis elle a prononcé la déchéance du terme au 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin de voir :
— condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 6 064,81 euros arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 13,056 % sur la somme de 5 508,94 euros et au taux légal pour le surplus
— a titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 6 064,81 euros arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 13,056 % sur la somme de 5 508,94 euros et au taux légal pour le surplus
— condamner Mme [D] [T] à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 2 septembre 2025, le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts tirée de la FIPEN, FICP et vérification de la solvabilité.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [T], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures. Elle sollicite le débouté des prétentions de la SA COFIDIS. Elle sollicite également l’octroi des délais de paiement sur 24 mois. Elle indique percevoir 600 euros par mois, outre ses allocations familiales et le RSA. Elle sollicite par ailleurs le débouté de la demande relative l’article 700 du code de procédure civile et que la SA COFIDIS soit condamnée aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA COFIDIS verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de Mme [D] [T],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mises en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 11 décembre 2024 que Mme [D] [T] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme de 5 624,09 euros (capital et intérêts restants dus).
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs.
Ainsi, il convient de condamner Mme [D] [T] au paiement d’une créance totale de 5 624,09 euros avec intérêts au taux de 13,056 % à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L.312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Mme [D] [T], perçoit 600 euros par mois dans le cadre de son emploi d’employée polyvalente, outre la somme mensuelle de 2 388,88 euros au titre des prestations versées par la CAF.
Elle sera par conséquent autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 234 euros, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la SA COFIDIS :
— la somme de 5 624,09 euros avec intérêts au taux de 13,056 % à compter du 24 septembre 2024 à titre de principal,
— la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale,
AUTORISE Mme [D] [T] à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 234 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera notifiée ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Mme [D] [T] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 4] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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