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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 mars 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CB
S.A. CREATIS
C/
[D] [F], [T] [F]
le
— Expéditions délivrées à
— la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— CONSORTS [F]
JUGEMENT
EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, incrite au RCS de [Localité 8] sous le n°419 446 034prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par son épouse muni d’un pouvoir à cet effet
Présent
Madame [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2019, la SA CREATIS a consenti à M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] un prêt d’un montant de 61.300€ au taux nominal de 4,37 % l’an (TAEG 5,95 %) remboursable en 144 mensualités de 547,78€chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 107,28€ par mois ; soit des mensualités de 655,06 €.
Ce prêt était destiné à rembourser 5 prêts représentant un montant de 39.557,40€ auquel s’ajoutait un financement additionnel de 17.206,40€.
Les fonds ont été débloqués le 31 mars 2019.
Le 14 octobre 2021, M et Mme [F] ont déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à l’élaboration d’un plan conventionnel mis en application le 31 mai 2022.
Pour la créance de CREATIS, ce plan prévoyait un moratoire de 9 mois puis des échéances de 916,31€ par mois à compter du mois de mars 2023.
Par courriers recommandés du 19 août 2024, CREATIS a constaté le non-respect de ce plan et sollicité le paiement d’une somme de 2102,18€ au titre du retard dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan.
Par courriers recommandés du 19 septembre 2024, CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Par actes en date du 27 novembre 2024, CREATIS a assigné M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA CREATIS reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] à lui verser la somme de 43.424,10€ actualisée au 10 octobre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,370 % sur la somme de 40.114,11€ à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte, et au taux légal pour le surplus, ainsi que celle de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 02 janvier 2024.
Interrogée par le Tribunal, CREATIS indique qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et que son dossier contient toutes les pièces utiles.
Mme [T] [O] épouse [F], comparante en personne, ne conteste pas la dette mais demande l’octroi de délais de paiement conformément à l’accord intervenu avec la société de recouvrement SYNERGIE avant l’audience et portant sur des mensualités de 943,31€.
M [D] [F] n’a pas comparu.
Au vu de l’accord conclu avec SYNERGIE semblant porter sur deux crédits différents (CREATIS et COFIDIS) le tribunal a invité CREATIS à produire une note en délibéré pour actualiser sa créance.
Par une note reçue le 04 février 2025, CREATIS a indiqué sur la somme de 943,31€, 916,30 € étaient affectés au remboursement de sa créance ; de sorte qu’au 27 janvier 2025, les sommes dues s’élevaient à 41.170,89€ en l’état de versements effectués par les débiteurs à hauteur de 2763,35€.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après (…) adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que suite à la mise en œuvre du plan conventionnel de redressement, M et Mme [F] ont été défaillants à compter de 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 27 novembre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur la demande de CREATIS
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, CREATIS justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28, L 312-21 et R 314-20 du code de la consommation.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
Le décompte de créance établi le 27 janvier 2025 est conforme au plan conventionnel de redressement en ce qu’il ne comptabilise aucun intérêt jusqu’au 20 septembre 2024, date de la mise en demeure.
La somme de 2763,35€ versée par les débiteurs a été imputée à hauteur de 2233,98€ sur le capital et de 529,37€ sur les intérêts échus.
En revanche, le montant de l’indemnité légale de 8% calculée sur un capital de 40.114,11€ au lieu de 37.880,13€ doit être revu à la baisse.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties intervenu avant l’audience et ressortant d’un mail de SYNERGIE en date du 02 décembre 2024, il y a lieu d’accorder à M et Mme [F] les plus larges délais de paiement en prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
37.961,76€ avec intérêts au taux de 4,37 % sur la somme de 37.880,13 € à compter du 10 octobre 2024 ;1500€ (indemnité 8%) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que M et Mme [F] pourront s’acquitter de ces sommes par mensualités de 900€ chacune jusqu’à apurement de la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’au défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, M et Mme [F] seront déchus du terme ; de sorte que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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