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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n° 26/00016
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBV5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. ANJOU MAINE CEREALES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
E.A.R.L. LA PLAIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me DE MASCUREAU
— Me GISSELBRECHT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS ANJOU MAINE CEREALES a fait assigner l’EARL LA PLAIE devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-137.006,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SAS ANJOU MAINE CEREALES maintient ses demandes initiales et conclut au rejet de toutes demandes formées par l’EARL ANJOU MAINE CEREALES.
Elle fait essentiellement valoir que l’EARL LA PLAIE s’est approvisionnée auprès d’elle entre février et décembre 2023 ; qu’elle a ainsi acheté divers produits et matériels destinés à son activité agricole ; que des factures sont demeurées impayées ; que la dette de l’EARL LA PLAIE s’élevait à la somme de 137.006,95 euros ; que la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 31 janvier 2025, est restée sans effet ; que l’EARL LA PLAIE ne conteste pas sa dette et a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement ; qu’elle ne justifie pas de sa situation .
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l’EARL LA PLAIE sollicite l’octroi de délais de paiement dans la limite de 2 années avec application du taux d’intérêt légal sur les échéances reportées, le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens avancés.
* *
Par ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS ANJOU MAINE CEREALES a vendu de nombreux biens à l’EARL LA PLAIE, destinés à l’activité d’exploitant agricole de celle-ci (notamment élévage et cultures) .
L’EARL LA PLAIE reconnait qu’elle n’a pas honoré les factures d’approvisionnements émises entre février et décembre 2023.
La SAS ANJOU MAINE CEREALES produit une situation du compte au 28 février 2025 et l’intégralité des factures y afférente, pour un montant total de 137.006,95 euros.
L’EARL LA PLAIE n’a pas régularisé la situation en dépit d’une mise en demeure adressée le 31 janvier 2025, reçue le 4 mars 2025, visant la somme de 137.006,95 euros.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation élevée par l’EARL LA PLAIE, la demande est justifiée à hauteur de la somme en principal de 137.006,95 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en condamnant l’EARL LA PLAIE à payer à la SAS ANJOU MAINE CEREALES la somme de 137.006,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter 31 janvier 2025.
Sur la demande de l’EARL LA PLAIE tendant à l’octroi de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1et 2 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Il incombe par conséquent à la juridiction saisie d’une demande en application de ces dispositions d’apprécier la situation du débiteur et de prendre en considération la situation du créancier.
En l’espèce, force est de constater que l’EARL LA PLAIE procède par affirmations et ne produit aucune pièce permettant d’appréhender sa situation financière.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais de paiement de sorte que celle-ci est rejetée.
Sur les dépens et frais irréptibles
L’EARL LA PLAIE qui succombe au litige, doit en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable, au regard des développements précédents de laisser à la SAS ANJOU MAINE CEREALES la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer de sorte qu’il est justifié de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’EARL LA PLAIE au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE l’EARL LA PLAIE à payer à la SAS ANJOU MAINE CEREALES les sommes suivantes :
-137.006,95 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE l’EARL LA PLAIE de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ou de report de paiement ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE l’EARL LA PLAIE aux entiers dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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