Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4F
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4F
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandra HEIL-NUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [Y] [M] [F] veuve [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL B & H MARK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 1985, la SNC DECROIX ET CIE, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O], a donné à bail commercial à la SARL CARTOONS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL B & H MARK, un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de la SARL B & H MARK était débiteur, Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 avril 2024, pour un montant total de 4.713,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O] ont assigné la SARL B & H MARK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O], demandent au juge des référés de :
constater QUE la SARL B & H MARK est redevable des sommes restantes dues au jour de la signification de la présente assignation à savoir la somme de 6 579.25 euros au 13 janvier 2025 ;constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de UN MOIS de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait la SARL B & MARK est actuellement occupant sans droit ni titre, conformément à l’article 1184 du code civil et l’article L 145-41 du nouveau code de commerce ;condamner la SARL B & H MARK à libérer les lieux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 5] ;Dans l’hypothèse où la SARL B & H MARK n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué,la condamner a en être expulsée ainsi que les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles 31 à 66 de la loi 31-650 du 9 juillet 1991 et des articles 194 à 208 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;condamner la SARL B & H MARK à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [Y] :- au titre des sommes dues au 17 février 2025, à titre de provision, conformément aux articles 1102 et suivants du code civil, la somme 5.579,25 euros, représentant le montant des loyers et accessoires dus, somme à parfaire au jour de l’audience ;
dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1153 alinéa 1 du code civil ;- à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des locaux, conformément aux articles 33 de la loi 31-650 du juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949 ;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, en ce compris le coût du commandement de payer du 19/04/2024.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL B & H MARK n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2024 faisant état d’un solde restant dû de 4.639,72 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’avril 2024 inclus.
Elle produit également un décompte en date du 02 avril 2025,faisant état d’un solde restant dû de 5.579,25 euros à la date de l’assignation.
Il ressort, par ailleurs, de ce décompte que la société défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti.
Le fait que la SARL B & H MARK n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 mai 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL B & H MARK, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL B & H MARK ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 mai 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte en date du 02 avril 2025, duquel il ressort que postérieurement à la délivrance de l’assignation la société défenderesse a effectué les réglements suivants :
— 1.000 euros le 25 février 2025 ;
— 2.289,62 euros le 07 mars 2025 ;
— 2.289,63 euros le 19 mars 2025.
Soit un total de : 5.579,25 euros.
Il ressort donc des pièces produites que la provision réclamée aux termes de l’assignation est aujourd’hui réglée (loyers jusqu’à février 2025 inclus), si bien que cette demande est désormais sans objet.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL B & H MARK qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 mai 2024, du bail daté du 1er décembre 1985, liant Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O] à la SARL B & H MARK, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL B & H MARK et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL B & H MARK au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.451,17 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O] ;
CONDAMNONS la SARL B & H MARK à payer à Madame [Y] [M] [F] veuve [O] et Monsieur [U] [W] [O] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL B & H MARK aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Classes
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Régie ·
- Copropriété
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypermarché ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Sapiteur ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Ouvrage ·
- Zone rurale
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Qualification ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.