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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [7] C/ [5]
N° RG 19/02113 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBW4
DEMANDERESSE
S.A. [7],
Siège social : [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 9]
[Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [7]
[5]
Me Michaël RUIMY, toque 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [W] [E] était salarié de la société SA [7] (la société) en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 5 décembre 2006.
Le 7 mai 2018, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié attestant être atteint d’une hernie discale et accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une sciatalgie sur hernie discale en date du 23 décembre 2017.
Le 7 mai 2018, la caisse a transmis à la société une demande de renseignements décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié afin d’apprécier les risques d’exposition.
Le 9 juillet 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 4 septembre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 25 septembre 2018.
Le 25 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » inscrite dans le tableau 97.
Le 23 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 25 septembre 2018.
Par requête en date du 27 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et d’ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant que les conditions du tableau 97 n’étaient pas remplies.
Elle soutient que le salarié ne conduisait pas d’engins l’exposant au risque et elle reproche à la caisse de se baser sur des informations générales et non sur une étude du poste du salarié. Elle conteste également la durée de l’exposition ainsi que le délai de prise en charge qu’elle considère comme étant dépassé et elle fait valoir que l’atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau 97 n’est pas caractérisée et qu’il n’y a pas d’examen clinique permettant d’objectiver la maladie désignée dans le tableau 97.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 11 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle concernant la maladie déclarée par Monsieur [E], de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse produit le colloque médico-administratif pour faire valoir que la maladie désignée correspondait à la maladie du tableau 97, que le compte rendu opératoire du 13 mars 2018 avait permis de confirmer le diagnostic et que la maladie du tableau 97 n’exigeait pas d’examen spécifique.
La caisse rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, qu’en l’espèce, cette date a été fixée au 11 novembre 2016 et que le salarié étant en arrêt de travail le 11 novembre 2016, le délai de prise en charge était alors respecté.
La caisse fait valoir que le salarié était chauffeur poids lourds depuis le 1er décembre 2006, qu’il avait conduit alternativement un camion ampli-roll et multi-benne d’avril 2017 à novembre 2017 et elle soutient que les éléments déclarés par le salarié et la société faisaient ressortir de l’enquête que le salarié effectuait les travaux énumérés dans le tableau 97.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
— Sur les conditions du tableau 97
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la [3], subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 97 désigne les maladies suivantes :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Le tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, et concerne les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
— Sur la désignation de la maladie
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Le tableau 97 n’exige aucun examen particulier pour caractériser la maladie litigieuse.
En l’espèce, le salarié indiquait dans sa déclaration de maladie professionnelle être atteint d’une hernie discale, le certificat médical initial en date du 23 décembre 2017 mentionnait une sciatalgie sur hernie discale.
La caisse produit par ailleurs le colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil indiquait être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, que le libellé complet du syndrome était une « radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 » dont le code syndrome correspondait à 097ABM51B, que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et que l’examen complémentaire permettant de considérer que la maladie correspondait à celle du tableau était une compte rendu opératoire du 13 mars 2018 par le docteur [V].
Le compte rendu opératoire du 13 mars 2018 est un élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision ayant permis au service médical de la caisse de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau nº97, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier ainsi la décision de la caisse, peu important l’absence littérale de la mention « d’atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision.
Le moyen de la société sera dès lors rejeté.
— Sur le délai de la prise en charge de la maladie
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il est constant que la société a été destinataire du colloque médico-administratif dans lequel se trouvait les informations apportées par le médecin conseil et en particulier la date de première constatation médicale et le document ayant permis de fixer cette date. La société était donc informée de la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
Pour ce qui concerne le délai de prise en charge, il apparait dans le colloque médico-administratif que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 11 novembre 2016 correspondant à un arrêt de travail. Le dernier jour de travail du salarié correspondant au 11 novembre 2016 également, le délai était alors respecté. Pour ce qui concerne la durée d’exposition, celle-ci n’était pas contestée, le salarié ayant travaillé plus de 5 ans dans l’entreprise.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société, le délai de prise en charge de 6 mois était alors respecté.
— Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu’il décrit à la réalisation des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu’il énumère, sans imposer de seuil d’exposition.
L’enquête réalisée par la caisse sur les conditions de travail du salarié faisait ressortir les éléments ci-après :
— selon le courrier de la société en date du 10 août 2018, le salarié était chauffeur poids lourds depuis le 1er décembre 2006, il conduisait un tracteur semi de 2006 à avril 2016 et à partir du 30 avril 2016 il avait récupéré un camion grue auxiliaire lequel pouvait selon la société « entraîner des vibrations au corps entier (récupération d’épaves de voitures à l’aide d’un grappin fixé sur la remorque) » pour la période de mai 2016 à novembre 2016 et qu’à partir du 14 avril 2017, le salarié conduisait un camion ampli-roll et un multi benne,
— selon les réponses du salarié à son questionnaire en date du 22 mai 2018, il était chauffeur routier depuis 12 ans, ses missions étaient les suivantes : fixation de bennes au camion, conduite de camion 7 heures par jour, bâchage des bennes de 20 et 30 tonnes, conduite pendant une année d’un camion grue, chargement de voitures et le tassement de celles-ci avec un grappin dans la benne engendrant de fortes secousses, et par la suite, conduite d’un 40 tonnes 7 heures par jour en moyenne dans lequel il y avait des vibrations basses.
Les parties s’accordent sur la conduite durant la période de mai 2016 à novembre 2016 d’une grue l’exposant aux vibrations et à partir du 14 avril 2017, de la conduite d’un camion ampli-roll et d’un multi benne, entrainant également des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Les éléments des deux parties convergent contrairement à ce que soutient la société et la caisse ne s’appuie pas sur des considérations générales mais sur des éléments apportés par les parties.
Par conséquent, la maladie déclarée par le salarié correspondait à la maladie du tableau 97 avec tous ses éléments.
La société qui considère que les éléments du dossier ne sont pas suffisants et qu’une expertise est nécessaire pour vérifier les conditions médicales de la maladie prise en charge ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un différend d’ordre médical nécessitant la mise en œuvre d’une telle mesure.
Par conséquent, les conditions de prise en charge de la maladie du salarié étant réunies, il y a lieu de rejeter la demande de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare opposable à la société SA [7] la décision de la [4] du 25 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E],
Déboute la société SA [7] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la société SA [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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