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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 12 juil. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23178000226
JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00188 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5K
AFFAIRE : [T] [Y] C/ [B] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 12 Juillet 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [T] [Y]
demeurant 104 Rue Lasegue
92320 CHATILLON
comparante en personne et assistée de Me Mathilde VARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0200
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant 17 TRAVERSE PIGNATEL
13012 MARSEILLE 12
non comparant, représenté par Me Lorraine THOUÉRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1789
Par jugement du 22 décembre 2023, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [B] [F] coupable des chefs d’atteinte sexuelle commise le 16 octobre 2020 au préjudice de Mme [T] [Y],
reçu la constitution de partie civile de celle-ci et déclaré M. [F] responsable du préjudice subi,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 3 mai 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par conclusions défendues à l’audience de renvoi, Mme [Y], présente et assistée, demande au tribunal, au visa des articles 132-75, 222-22 et suivants du code pénal et des articles 475-1, 418 et suivants du code de procédure pénale, de la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile et, y faisant droit, de :
déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine,
évaluer l’ITT de la demanderesse en la fixant à un minimum de trente jours et, en conséquence, requalifier les faits en agression sexuelle aggravée ayant entraîné, à son préjudice, une incapacité temporaire totale de travail excédant jours avec violence, contraire, menace ou surprise,
déclarer M. [B] [F] responsable de ses préjudices, faire application de la loi pénale et, en conséquence, condamner M. [F] à lui payer les indemnités suivantes :
préjudice patrimonial : 2.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.500 euros,
souffrances endurées : 20.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
préjudice sexuel : 3.500 euros ;
condamner le défendeur aux entiers dépens,
le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [F], représenté par son conseil, fait valoir que les prétentions de la demanderesse sont excessives en l’absence d’expertise judiciaire et demande au tribunal de réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 12 juillet 2024.
Mme [Y] étant présente et assistée, et M. [F] étant représenté, le jugement est contradictoire à leur égard.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 22 décembre 2023.
En conséquence, la responsabilité de M. [F] et le droit intégral à indemnisation de Mme [Y] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ses écritures, Mme [T] [Y], actuellement âgée de 26 ans et interne vétérinaire à l’école vétérinaire de Lyon, explique que les faits se sont produits alors qu’elle était âgée de 23 ans et scolarisée en 3ème année à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, après une soirée entre étudiants à laquelle M. [F] et elle avaient participé ; qu’elle avait accepté d’héberger à son domicile le mis en cause, qui était l’un de ses amis – et ancien partenaire sexuel – et qui, fortement alcoolisé, ne pouvait rentrer chez lui; qu’au milieu de la nuit alors que Mme [Y] était endormie, M. [F] a commis des actes de pénétration vaginale avec ses doigts sur la victime, qui l’ont réveillée brutalement ; qu’il a reconnu les faits ; que ceux-ci constituent en réalité un viol aggravé, qui a donné lieu à une procédure correctionnalisée d’agression sexuelle ; que ces faits lui ont causé un traumatisme excédant l’incapacité temporaire totale de travail de 15 jours qui lui a été délivré par un expert psychiatre le 7 juin 2023, soit presque trois ans après les faits ;
Elle demande au tribunal de requalifier a minima les faits en agression sexuelle aggravée comme ayant été commise par une personne en état d’ivresse manifeste avec violence, contrainte, menace ou surprise et ayant entraîné, à son préjudice, une incapacité temporaire totale de travail excédant 30 jours.
Compte tenu, cependant, des termes du jugement pénal du 22 décembre 2023 par lequel le ministère public a fait le choix de qualifier les faits d’atteinte sexuelle, et en application du principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 6 du code pénal, l’action publique est désormais éteinte, les faits jugés ne pouvant donner lieu ni à requalification à l’occasion d’une nouvelle décision, ni à de nouvelles peines. La demande formée à ce titre est, par conséquent, irrecevable.
Il reste que le principe de réparation intégrale susvisé permet à la victime d’être indemnisée de l’ensemble des préjudices directement causés par les faits et, notamment, ceux tirés de l’incapacité, quand bien même leur durée excéderait celle retenue par le juge pénal, pourvu que l’étendue de ce préjudice, et son lien de causalité direct avec les faits, soient établis.
En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats :
une attestation de sa psychologue du 11 octobre 2023 (pièce 1), par laquelle celle-ci décrit le suivi psychologique au long cours de la victime et détaille les différents symptômes ressentis, signes du syndrome de stress post-traumatique,
sept attestations d’amis étudiants (pièces 2a à 2g) confirmant la réalité du choc post-traumatique subi,
un rapport d’expertise psychiatrique du docteur [K] du 7 juin 2023, fixant une incapacité temporaire totale de travail au plan pénal, de 15 jours.
Pour le motif susvisé, tiré de l’autorité de la chose jugée et en raison de l’absence de justificatif relatif à une incapacité temporaire totale de travail d’une durée supérieure, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater une incapacité de 30 jours.
Préjudices patrimoniaux
Mme [Y] décrit ces frais, qui s’analysent en frais divers, comme incluant des frais de transport (pour la procédure, les soins et son emménagement à Lyon), des produits d’hygiène, du linge personnel, des draps neufs, des frais de consultation, des méthodes de contraception… Elle chiffre ces frais à 2.000 euros.
Toutefois, à défaut de production de justificatifs, ce poste de préjudice sera ramené à 1.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice se définit comme une série de troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les attestations d’amis susvisées corroborent l’apparition d’un traumatisme immédiatement consécutif à l’agression, ainsi qu’un changement d’attitude tant personnel que professionnel, un repli sur soi avec la cessation d’activités sportives et de sorties, qui s’est poursuivi pendant plusieurs mois.
A défaut d’expertise judiciaire ayant permis de déterminer une date de consolidation, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 6 mois et à hauteur de 50% ; il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit : 27 euros x 180 jours x 75% = 3.645 euros.
Souffrances endurées
Les certificats et rapport susvisés, ainsi que les attestations d’amis, confirment la réalité des souffrances endurées, essentiellement morales (pièce 1 : cauchemars, pleurs, perte de confiance en soi, ruminations…). Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice est établi et donnera lieu à l’attribution d’une indemnité de 12.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] justifie avoir subi une prise de poids, à la suite des faits, ainsi que précisé dans l’expertise psychiatrique du 7 juin 2023.
Ce poste de préjudice, lié au mal-être de la victime, sera réparé par une indemnité de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Mme [Y] se prévaut d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 4.000 euros, en raison du retentissement psychologique persistant, en lien avec les faits.
Cependant, le tribunal est dans l’impossibilité de statuer sur l’existence d’un tel poste de préjudice, à défaut de savoir si l’état de la victime est à ce jour consolidé, aucune date de consolidation des lésions n’ayant été fixée par des médecins, fût-ce dans le cadre d’une expertise amiable. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent
Mme [Y] chiffre ce préjudice à 1.500 euros.
Cette demande sera rejetée en l’absence d’élément probant sur une éventuelle consolidation, et la victime se bornant à fonder sa demande sur son jeune âge et la « localisation de l’atteinte corporelle », sans justifier cependant d’une atteinte définitive à son apparence physique.
Préjudice sexuel
Les faits subis, compte tenu de leur nature, ont nécessairement eu des répercussions sur la vie sexuelle de la victime, les témoignages d’amis confirmant un changement dans son attitude générale et dans ses relations avec les hommes, ainsi qu’une méfiance nouvelle à leur égard. Ce préjudice, établi, sera évalué à 1.500 euros.
Total : 1.000 + 3.645 + 12.000 + 1.500 + 1.500 = 19.645 euros, que M. [B] [F] sera condamné à payer à Mme [T] [Y].
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [Y] et, par conséquent, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise judiciaire (en application des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale), inexistants en l’espèce.
Mme [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [T] [Y] et de M. [B] [F], en premier ressort,
Reçoit Mme [T] [Y] en ses demandes ;
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [T] [Y], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 19.645 euros se décomposant comme suit :
frais divers : 1.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.645 euros,
souffrances endurées : 12.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
préjudice sexuel : 1.500 euros ;
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [T] [Y], 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en matière pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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