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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNT
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C] [N]
né le [Date naissance 6] 1957 en Guinée,
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
— [Localité 9]
Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Marie LEROUX, membre de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau Rouen (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c272292023003761 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEURS :
S.A AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
— [Localité 13]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [A]
De nationalité française,
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 11]
— [Localité 8]
Représenté par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Organisme de droit privé exerçant une mission de service public,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié.
Dont le siège est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 Janvier 2026 prorogé au 23 janvier 2026 puis au 06 février 2026.
JUGEMENT :
— Avant-dire droit,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mars 2011 dans la commune de [Localité 17], M. [X] [N] a été victime d’un accident de trajet impliquant le véhicule de M. [A], assuré auprès d’AXA France Iard.
M. [A] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux le 12 septembre 2011 par la voie de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende délictuelle de 3 000 euros et, sur l’action civile, à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi sur intérêts civils et de la désignation du Docteur [U] en tant qu’expert.
Le Docteur [U] a rendu son rapport d’expertise définitif le 30 décembre 2011.
Une demande de contre-expertise a été formée par M. [N], considérant que le Docteur [U] n’avait pas pris en compte le traumatisme crânien dont il avait été victime, dont il a été débouté par jugement du 26 juin 2012. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Rouen le 26 mars 2013.
Suivant jugement du 26 juin 2012 a été constaté le désistement présumé de M. [N] de son action civile, celui-ci ne s’étant pas présenté et ne s’étant pas fait représenter à l’audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel d’Evreux du 6 novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2019, le Docteur [K] a été désignée aux fins d’expertise psychiatrique de M. [N].
Par ordonnance du 26 mai 2020, le Docteur [K] a été remplacée par le Docteur [S].
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 6 avril 2021.
Par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 6 et 8 février 2024, assigné devant le tribunal AXA France, M. [A] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [N] demande au tribunal de :
juger que les séquelles présentées par M. [N] sont consécutives à l’accident de trajet du 18 mars 2001 ;En conséquence,
A titre principal :
condamner in solidum M. [A] et son assureur, la société AXA, à verser à M. [N] les sommes suivantes :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
26 104,24
Assistance par tierce personne (ATP)
73 555,46
Frais divers (FD) – Divers 1
1 747,00
Frais divers (FD) – Divers 2
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
559 685,30
Assistance par tierce personne (ATP)
1 361 684,02
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
15 330,00
Souffrances endurées (SE)
18 000,00
Préjudice esthétique temporaire (PET)
7 000,00
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
244 260,00
Préjudice d’agrément (PA)
5 000,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)
7 000,00
Préjudice sexuel (PS)
3 000,00
TOTAL
2 322 366,02
condamner in solidum M. [A] et son assureur, la société AXA à régler à M. [N] la somme de 3 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [A] et son assureur, la société AXA aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Mylène Zelko, avocate aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
ordonner une nouvelle mesure d’expertise visant l’évaluation des préjudices ; réserver les dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, M. [A] demande au tribunal de :
déclarer le jugement opposable et commun à la société AXA France IARD ainsi qu’à la CPAM de l’Eure ; A titre principal :
débouter M. [N] de sa demande tendant à juger que les séquelles présentées par ce dernier sont consécutives à l’accident de trajet du 18 mars 2011 ;débouter M. [N] de sa demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;A titre subsidiaire :
débouter M. [N] de sa demande tendant à juger que les séquelles présentées par ce dernier sont consécutives à l’accident de trajet du 18 mars 2011 ;débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires en réparation des postes de préjudice suivants : frais diversperte de gains professionnels actuels assistance tierce personne temporairepréjudice esthétique temporaire dépenses de santé futuresperte de gains professionnels futursincidence professionnelleassistance tierce personne permanentepréjudice esthétique permanent préjudice sexuel préjudice d’agrément réduire à de plus justes proportions les autres demandes de M. [N] au titre des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire déficit fonctionnel permanent souffrance enduréedéduire la créance de l’organisme social et les provisions réglées ;En tout état de cause :
débouter M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ; condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, AXA France IARD demande au tribunal de :
constater que la SA AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [X] [N], victime d’un accident de la circulation ; débouter M. [X] [N] de ses demandes principales formulées au titre des frais divers, perte des gains professionnels actuels et futurs, tierce personne temporaire et permanente, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel ; et réduire à de plus justes proportions ses autres demandes en fonction de ce que ci-dessus et des offres formulées ;déduire la créance de l’organisme social et les provisions réglées ; débouter M. [X] [N] de sa demande d’expertise subsidiaire ; statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis un décompte de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de M. [N]L’article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 al. 1er de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il est constant que M. [N] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [A].
AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue in solidum avec M. [A] à la réparation intégrale des dommages subis par M. [N], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 mars 2011.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [N]Au centre hospitalier d'[Localité 16] au sein duquel M. [N] a été transporté à la suite de son accident, il a été établi le 19 mars 2011 un certificat médical faisant état d’une « dermabrasion genou gauche, trois de moins de 1cm, dermabrasion bosse frontale gauche de 1cm, dermabrasion sus orbitaire gauche de 1cm de diamètre, dermabrasion sur orbitaire droite de 1cm de diamètre ».
M. [N] est sorti de l’hôpital ce jour-là avec une notice de surveillance de traumatisme crânien indiquant notamment « Vous venez de subir un traumatisme de la tête, l’examen effectué aux Urgences est rassurant. Il s’agit, à première vue, d’un léger traumatisme crânien sans gravité ».
Aux termes d’un certificat médical du 20 mars 2011 établi après un nouveau passage aux Urgences du CHI d'[Localité 16], il est noté concernant M. [N] : « ce jour, céphalées et vertiges – Troubles visuels. A vomi ce matin » ainsi que des douleurs lombaires.
Suivant certificat médical du 30 mars 2011 du Docteur [F] du services des Urgences du CHI d'[Localité 16] : « A la lecture du dossier médical ce jour, le patient aurait présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et d’après ses dires il aurait également de vives douleurs au niveau cervical et dorso-lombaire. L’exploration tomodensitométrique crânio-cérébrale et du rachis cervical n’a pas montré de lésion osseuse d’origine traumatique ainsi que les radiographies standard du rachis cervico-dorso-lombaire. » Une ITT de 5 jours à compter du 30 mars 2011 est fixée, sous réserve de complications éventuelles.
Un nouveau certificat médical du 14 avril 2011 du Docteur [R] du service des Urgences du CHI d'[Localité 16] mentionne que l’examen a montré « TC » ainsi que des « vertiges – céphalées – troubles visuels. Lombalgie. TDM cérébral : sans particularité ».
Aux termes de son rapport définitif du 12 décembre 2011, le Docteur [U] déclare que les blessures en rapport direct et certain avec l’accident consistent en « des dermabrasions du genou gauche, de la région frontale gauche, des régions sus orbitaires droite et gauche, et une fracture du col du 5ème métatarse gauche, le tout survenant sur un état antérieur de lombalgies, et de terrain sinistrosique ».
La date de consolidation est fixée au 16 juin 2011.
S’agissant des préjudices temporaires, le Docteur [U], expert désigné par le tribunal correctionnel d’Evreux le 12 septembre 2011, déclare notamment que :
l’hospitalisation de la victime causée par l’accident s’étend du 20 au 21 mars 2011 ;le déficit fonctionnel temporaires pour les activités personnelles habituelles est total du 18 mars au 21 mars 2011 et partiel, à hauteur de 30%, du 22 mars au 15 juin 2011 ;l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables pour la période du 18 mars 2011 au 15 juin 2011, précisant que si le travail ne peut être repris après le 15 juin 2011, les raisons en sont totalement étrangères aux conséquences de l’accident ; aucune aide d’un tiers ou d’un dispositif technique n’est nécessaire en rapport avec les seules conséquences de l’accident ;le préjudice douloureux est qualifié de léger et quantifié à 2/7 ;le préjudice esthétique temporaire est défini par des dermabrasions du visage dont l’évolution est favorable. S’agissant des préjudices permanents, le Docteur [U] déclare notamment que :
la victime présentait un état pathologique antérieur constitué de lombalgies avec hernie protursive L5-S1 ;le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident détermine un taux d’incapacité permanente partielle estimé à 3% ;la victime est apte intellectuellement et psychologiquement à reprendre ses activités antérieures au regard des seules conséquences de l’accident du 18 mars 2011 ;aucune aide d’un tiers ou d’un dispositif technique n’est nécessaire en rapport avec les seules conséquences de l’accident ;le préjudice esthétique permanent est nul ; il n’y a pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice sexuel en rapport avec les seules conséquences de l’accident ; l’état de la victime n’est pas susceptible de modification en rapport avec les seules conséquences de l’accident. Suivant certificat médical du 1er février 2012, le Docteur [H], psychiatre au CHI d'[Localité 16], atteste suivre M. [N] pour syndrome dépressif depuis le 3 août 2011.
Suivant certificat médical du 9 février 2012 du Docteur [T], médecin généraliste de M. [N] : « Mr [N] au cours de cet accident a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs dorsolombaires et un traumatisme du pied gauche avec fracture fermée non déplacée du 5ème métatarsien. L’évolution a été marquée par une guérison du pied gauche, l’apparition de céphalées et de dorsolombalgies permanentes insomniantes. Mr [N] a développé un syndrome dépressif réactionnel secondairement. Son état actuel nécessite une prise en charge au niveau du centre anti-douleur ainsi qu’un suivi psychiatrique ».
Suivant certificat médical du 13 février 2012, le Docteur [G] du CHI d'[Localité 16] « certifie qu’il existe un lien entre l’accident de M. [N] [X] [C] du 18 mars 2011 et l’hospitalisation du 12 au 16 septembre 2011 pour syndrome post-traumatique, céphalées, syndrome dépressif, troubles du sommeil et lombalgies. »
Aux termes d’un certificat médical du 13 février 2012, le Docteur [E]-[M] du CHI d'[Localité 16] indique « Il existe par ailleurs un syndrome dépressif sévère réactionnel à cet accident et à la perte d’autonomie ». Le 22 juin 2012, elle ajoute « [M. [N]] a actuellement une prise en charge auprès d’un psychiatre et un traitement antidépresseur avec anxiolytique et psychotrope ».
Suivant certificats médicaux établis le 13 juin 2012, le 2 mai 2013, le 27 novembre 2013, le 23 octobre 2014, le 20 février 2015, le 4 juin 2015, le 5 février 2016 et le 17 octobre 2018, le Docteur [I] atteste du lien direct entre l’accident dont M. [N] a été victime le 18 mars 2011 et la pathologie psychiatrique sévère et évolutive dont il souffre.
Suivant certificat médical du 21 mai 2013, le Docteur [E]-[M] indique « Il existe par ailleurs des manifestations psychologiques sévères réactionnelles à cet accident et à la perte d’autonomie ». Un certificat médical du 6 décembre 2013 indique quant à lui : « Il existe des troubles des fonctions supérieures, de la mémoire, une perte des repères temporo-spatiaux en lien avec un syndrome post-traumatique. La perte d’autonomie majeure engendrée par cet état nécessite une assistance pour tous les actes de la vie quotidienne ». Suivant certificat du 30 septembre 2014, le Docteur [E]-[M] note que M. [N] « présente un syndrome dépressif post-traumatique majeur avec troubles mnésiques ».
Aux termes d’une note rédigée le 8 janvier 2013, Mme [Z]-[P], psychologue au CHI d'[Localité 16] indique « Au total, cet examen rend compte une altération majeure et globale des fonctions cognitives et mnésiques de ce patient en rapport avec le syndrome post traumatique consécutif à son accident de la voie publique du 18 mars 2011 dont il a été victime. La grave décompensation psycho-pathologique est au premier plan et ne lui permet plus de mobiliser son potentiel cognitif. Une prise en charge psychiatrique s’avère indispensable. »
Dans un rapport d’expertise non judiciaire du 24 janvier 2013, le Docteur [W] [D], psychiatre des hôpitaux exerçant au CMP de [Localité 19], indique dans ses conclusions : « On met en évidence une pathologie psychiatrique évolutive sévère de nature post traumatique sans antécédent psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée » et « Les soins proposés à la date de consolidation du 15 mars 2012 prescrit le 5 mai 2012 sont en rapport avec l’accident du 18 mars 2011. Ces soins sont médicalement justifiés (consultations psychiatriques régulières, soutien psychothérapeutique et antidépresseurs pour une durée d’au moins 1 an). Une hospitalisation pourrait être justifiée en l’absence d’amélioration dans les semaines à venir et en particulier si l’autonomie n’était pas récupérée. »
Suivant certificat médical du 30 septembre 2014, le Docteur [E]-[M] écrit : « [M. [N]] présente un syndrome dépressif post-traumatique avec troubles mnésiques ». Elle conclut le 8 avril 2015 : « Il s’associe à des douleurs, un syndrome dépressif sévère post-traumatique non stabilisé et invalidant ».
Dans une note faisant suite à un examen de M. [N] du 27 avril 2015, le Docteur [W] [D] conclut que « Au total, l’état de santé de M. [N] [X] en rapport avec des troubles psychiques post-traumatiques majeurs a peu évolué par rapport à l’examen précédent, l’humeur s’étant certes un peu améliorée mais les troubles cognitifs, mnésiques restent considérables et n’ont pas évolué. L’état de santé de M. [N] justifie la poursuite de soins spécialisés mais peut être considéré comme consolidé. »
Le 14 novembre 2018, le Docteur [E]-[M] indique que « [M. [N]] présente un syndrome post-traumatique sévère », conclusion réitérée aux termes d’un certificat médical du 4 février 2020.
Aux termes d’un certificat médical du 9 septembre 2020, le Docteur [O], psychiatre et psychothérapeute exerçant à [Localité 16] indique notamment : « cette pathologie de type post-traumatique est en rapport direct avec l’accident [illisible] du 18/05/2011 ».
Aux termes de son rapport définitif du 6 avril 2021, le Docteur [S], désigné suivant ordonnance du tribunal du 26 mai 2020, conclut que :
la victime ne présente pas d’état antérieur psychiatrique à l’accident du 18 mars 2011 et que pour ce qu’il est possible de mesurer 10 ans plus tard, il a souffert d’un syndrome anxieux post-traumatique ; il a développé d’autre part une pathologie psychiatrique complexe et évolutive qui n’est pas en relation directe et certaine avec le traumatisme ;la victime était consolidée au 24 janvier 2013 ;les souffrances endurées étaient de 2,5/7 ;il a été en incapacité temporaire totale de travail du 18 mars 2011 au 24 janvier 2013 ;le déficit fonctionnel permanent imputable est de 8% ;il n’y avait pas au moment de la consolidation de préjudice esthétique, sexuel ou d’agrément ;M. [N] ne relevait pas de l’assistance d’une tierce personne ; les dépenses de santé postérieures à la consolidation ne sont pas imputables. Dans une lettre adressée le 23 mars 2021 au conseil de M. [N], le Docteur [J] [L], médecin expert près la cour d’appel de Rouen réagit au pré-rapport du Docteur [S] du 15 février 2021 et indique que l’absence de certitude que M. [N] ait subi un traumatisme crânien « est contraire à tous les nombreux documents qui ont été établis ainsi que les expertises qui ont été faites ». Il précise en outre que « Contrairement à ce que dit le Docteur [S], nous ne sommes pas tout à fait dans une dépression post traumatique car en effet, un tel trouble de l’humeur a un début et une fin. »
Aux termes d’une évaluation neuropsychologique réalisée le 28 avril 2023 à titre privé et non expertal, sur les conseils de l’avocat de M. [N], Mme [B], psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, conclut : « Monsieur [X] [C] [N], né le [Date naissance 6] 1957 (65 ans) a été victime d’un accident de la voie publique le 18 mars 2011 alors qu’il conduisant un scooter qui a heurté un véhicule léger. Cet AVP a notamment entraîné un traumatisme crânien.
L’évaluation neuropsychologique met en évidence une altération cognitive sévère et globale qui concerne toutes les fonctions évaluées ce jour avec des troubles mnésiques (antérograde, rétrograde, autobiographique…), attentionnels, dysexécutifs et instrumentaux (avec une apraxie visuo-constructive et gestuelle sévère et des troubles langagiers). Une sous-utilisation de l’hémicorps gauche est par ailleurs observée. Aux troubles cognitifs, sont associés des éléments psycho-comportementaux observés et rapportés par l’entourage (apragmatisme, apathie, aspontanéité…).
Au total, la prégnance de la problématique psychopathologique conduit à un tableau cognitif sévère en l’absence de lésion séquellaires constatées par ailleurs à l’imagerie. »
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que ni le Docteur [U] ni le Docteur [S], désignés en tant qu’experts judiciaires aux fins de déterminer les préjudices subis par M. [N] ensuite de l’accident de trajet dont il a été victime le 18 mars 2011, n’établit de lien certain entre cet accident et l’état psychiatrique et neurologique très sévèrement dégradé que ce dernier présente depuis lors. Il est précisé que le Docteur [U] ne se prononce pas clairement sur cette question, son expertise étant intervenue rapidement après les faits de sorte que la dégradation de l’état de M. [N] et sa persistance n’ont pas pu être observées. En revanche, le Docteur [S], dont le rapport d’expertise a été dressé près de 11 ans après l’accident, conclut expressément en faveur du développement d’une pathologie psychiatrique complexe et évolutive sans relation directe et certaine avec le traumatisme subi par M. [N].
Force est néanmoins de constater que ces conclusions sont substantiellement différentes de celles adoptées par d’autres professionnels de santé qui, bien que non désignés comme experts judiciaires par le tribunal, ne sont pas moins compétents pour délivrer un avis circonstancié sur l’état de leur patient. Or, ces professionnels, qu’ils soient médecins généralistes, médecins experts, psychiatres ou psychologues spécialisés, concluent de façon quasi-unanime à un lien entre l’accident du 18 mars 2011 et la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le demandeur, sans toutefois se prononcer sur le fait de savoir si cette pathologie a été provoquée ou seulement révélée par le fait dommageable. Ces conclusions sont d’autant plus notables qu’elles proviennent pour certaines de professionnels ayant suivi M. [N] dès la survenance de son accident et au fil des années ensuite, ainsi en va-t-il des Docteurs [I], [E]-[M] ou [D].
Toutefois, compte-tenu de ce que le Docteur [S] est le dernier médecin expert à avoir examiné M. [N], ses conclusions ne sauraient être entièrement infirmées par des diagnostics antérieurs – pour certains très anciens – aussi compétents soient les professionnels de santé les ayant délivrés.
En définitive, en présence d’avis médicaux aussi divergents, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour statuer sur le lien de causalité entre l’accident du 18 mars 2011 et la pathologie psychiatrique dont M. [N] reste victime à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner avant-dire droit une contre-expertise qui sera confiée à un expert psychiatre, avec les missions précisées au dispositif de la présente décision.
Compte-tenu de ce que l’examen des demandes indemnitaires de M. [N] ne peut être effectué avant que le rapport d’expertise ne soit rendu, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Dans l’attente, le tribunal condamne in solidum M. [A] et la société AXA France à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’intégralité de son préjudice.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la désignation d’un expert, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Compte-tenu de la désignation d’un expert, il y a lieu de réserver les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [A] et la société AXA France à réparer le préjudice subi par M. [X] [C] [N] lors de l’accident du 18 mars 2011 ;
Avant-dire droit
ORDONNE la réalisation d’une expertise psychiatrique de M. [X] [C] [N] ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [LD] [V]
UHSA – Groupe Hospitalier [18]
[Adresse 12]
[Courriel 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
avec la mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d’expertise,Aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix,Se faire remettre tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et ordonne, en tant que de besoin, aux parties et à tout tiers détenteur (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, de remettre sans délai à l’expert, au plus tard 8 jours avant la première réunion, tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et dit qu’à défaut, l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du suivi de l’exécution de la mesure de déposer son rapport en l’état,Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période de d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et la date de la fin de ceux-ci,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur, en particulier s’agissant de la pathologie psychiatrique dont souffre la victime ;Dans l’hypothèse où il y aurait un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,Dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément à l’avenir,Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles,Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, le niveau de compétence technique et la durée d’intervention quotidienne,Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, lieux de vie) en précisant la fréquence de leur renouvellement,Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ou de poursuivre sa scolarité,Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles actuelles ou futures, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si les séquelles constatées entraînent une pénibilité accrue dans l’exercice du métier, un changement d’emploi ou de poste dans l’entreprise, un reclassement complet avec recherche d’une nouvelle activité, une « dévalorisation » sur le marché du travail voire une inaptitude à toute profession en mentionnant dans ce cas les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; dire s’il existe une possibilité de chirurgie réparatrice,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner son avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration; fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué,
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNT jugement du 09 janvier 2026
Indiquer de façon générale toutes les suites dommageables, et procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,DIT QUE :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge compétent, et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation, sauf en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de suivre l’exécution de la mesure d’instruction,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et Dit à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul et de façon non contradictoire de la situation de la personne examinée avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en les informant notamment de la date à laquelle il leur adressera son document de synthèse ou son projet de rapport ; il pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert fixera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au plus, sauf circonstances exceptionnelles, à compter de la transmission du rapport, étant rappelé aux parties que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il aura fixé,l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations des parties ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge compétent et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’avis de consignation ou de sa saisine en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle (sauf prorogation dûment autorisée en temps utile auprès du magistrat chargé du suivi de la mesure), et communiquer ces deux documents aux parties,dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à défaut à la demande de la victime ou du juge chargé du suivi de l’expertise, étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément de provision à valoir sur sa rémunération,COMMET le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller l’exécution de la mesure, et dit que l’expert devra tenir ce magistrat informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
FIXE à 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par M. [X] [C] [N] au régisseur de ce tribunal avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 9h30 aux fins de vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise;
CONDAMNE in solidum M. [A] et la société AXA France à payer à M. [X] [C] [N] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les frais irrépétibles ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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