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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/51488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. SEXTANT EXPERTISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51488 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F4S
N° :
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 17 juin 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT substitué par Maître François LIVERNET D’ANGELIS de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0100
DEFENDERESSES
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Zoran ILIC substitué par Maître Juliette BARADAT de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS – #K0137
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARRE FOUR [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS – #P0469
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 7] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SEXTANT EXPERTISE et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’HYPERMARCHE [Adresse 5] ETAMPES, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
LIMITER le périmètre d’intervention de la société SEXTANT EXPERTISE à l’analyse des seules conséquences du projet de passage location gérance sur les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail au sein du magasin d'[Localité 8] ;REDUIRE le nombre de jours d’intervention à 21 jours ;FIXER le tarif journalier à un montant conforme à la pratique observée, soit 1.500 € HT ;En conséquence :
REDUIRE le coût prévisionnel de l’expertise à 31.500 € HT outre 380 € HT au titre du forfait mise en page er relecture ;CONDAMNER la société SEXTANT EXPERTISE à verser à la société [Adresse 7] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SEXTANT EXPERTISE aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025, dans l’attente du jugement à intervenir le 29 avril 2025 sur le principe de l’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société [Adresse 7] demande au président du tribunal de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR ETAMPES contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal judiciaire d’Evry (RG n° 25/00193) ;RAPPELER qu’à l’expiration du sursis, l’instance se poursuivra à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;CONDAMNER la société SEXTANT EXPERTISE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société SEXTANT EXPERTISE demande au président du tribunal de :
JUGER la société SEXTANT recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
A titre liminaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE [Adresse 5] ETAMPES contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal judiciaire d’Evry (RG n° 25/00193) ; A titre principal,
DEBOUTER la société CARREFOUR HYPERMACHES de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à la Société SEXTANT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’HYPERMARCHE [Adresse 5] [Localité 8], non comparant à l’audience, a indiqué par RPVA le 16 juin 2025 s’associer à la demande de sursis à statuer formuler par les parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a annulé la décision du CSE du magasin d’Etampes du 3 février 2025 de recourir à un expert, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2315-94-2° du code du travail.
Le 15 mai 2025, le CSE du magasin d'[Localité 8] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
L’issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation aura nécessairement une conséquence sur le présent litige et le juge du tribunal judiciaire de PARIS ne peut se prononcer sur la question du coût prévisionnel de l’expertise, car sa décision risquerait d’être inconciliable avec celle de la Cour de cassation.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cours précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement avant dire droit contradictoire rendu en dernier ressort,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la requérante dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par le comité social et économique de la SAS [Adresse 7] contre le jugement du Tribunal judiciaire d’Evry du 29 avril 2025 (RG n° 25/00193) et pendant devant la Cour de cassation,
ORDONNE le retrait du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait disparu,
DIT qu’alors l’affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente,
RESERVE tous droits des parties,
Fait à [Localité 9] le 17 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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