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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RX5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K], [Z] [R] née [Y]
née le 01 Janvier 1941 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [X], [J], [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de condamnation de Mme [U] à lui payer la somme totale de 4.760 euros correspondant à des loyers et charges impayés, à des réparations locatives et à des dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que :
Du 1er juin 2022 au 11 avril 2023, elle a donné à bail le logement dont elle est propriétaire situé [Adresse 3],Les loyers de décembre 2022 et janvier 2023 n’ont pas été réglés, La locataire a donné congé par courrier daté du 28 février 2023, réceptionné le 6 mars 2023,Elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux fixé initialement le 6 avril 2023,Un état des lieux a finalement pu être organisé le 11 avril 2023, en présence de Mme [U], Compte tenu de l’état du logement, des travaux importants ont dû être réalisés, ces travaux empêchant de louer le bien pendant un mois et occasionnant ainsi un préjudice pour la propriétaire,Le montant sollicité correspond aux loyers et charges de décembre 2022 et janvier 2023 (deux fois 617 euros soit 1.234 euros), aux loyers et charges jusqu’au 11 avril 2023 (226 euros), aux réparations locatives pour 3.300 euros et à des dommages-intérêts pour 522 euros (un mois de loyer hors charges),Le total correspond donc à la somme de 5.282 euros, soit, après déduction du dépôt de garantie, 4.760 euros.
Le conciliateur de justice, préalablement saisi par Mme [R], a rendu un constat de carence le 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 juillet 2024.
La convocation envoyée à Mme [U] a toutefois été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » de sorte que Mme [R] a été invitée à faire citer la défenderesse par acte de commissaire de justice.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour vérifier que Mme [U] avait effectivement été citée par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [R] était présente et a maintenu ses demandes initiales. Elle a produit l’acte de signification de la citation à Mme [U] (procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 avril 2025) ainsi qu’une copie du courrier prévu par l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’audience ».
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des loyers et charges
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, pour les actes juridiques tels qu’un contrat de bail, l’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le bail qu’elle invoque, pièce essentielle dans le cadre d’une demande relative à l’exécution de ce contrat et à des manquements contractuels.
Si l’existence de ce bail peut être néanmoins être établie par la production d’un état des lieux d’entrée et de sortie signés par l’agence chargée de la gestion locative et par Mme [U], il n’en demeure pas moins que l’absence de production de ce bail ne permet pas de déterminer le montant mensuel du loyer et des charges.
Mme [R] ne produit pas davantage de décompte des loyers et charges depuis l’origine du bail, ni les éléments relatifs à la régularisation annuelle des charges annuelles qui a dû être effectuée puisqu’il s’agit d’une obligation pesant sur la bailleresse et qui permettrait de définir avec certitude le montant des sommes dues de part et d’autre.
Seuls des courriers datés du 10 mai 2023 et du 25 juin 2023 et envoyés par Mme [R] elle-même à Mme [U] mentionnent le montant mensuel du loyer et des charges.
Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la preuve de l’acte invoqué par la demanderesse ne peut émaner de la demanderesse elle-même.
Par conséquent, les demandes relatives aux loyers et charges impayées seront rejetées.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette loi dispose que :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ».
L’article 15 de cette loi prévoit que :
« Lorsque le congé est donné par le locataire, il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
En l’espèce, le congé envoyé par la locataire et les échanges qu’elle a eus avec l’agence chargée de la gestion locative font apparaitre que si elle devait quitter le logement le 6 avril 2023, elle n’a en réalité remis les clés que le 11 avril 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les dégradations suivantes ont été relevées :
Quatre carreaux cassés et un carreau fêlé sur le sol dans la cuisine, Le remplacement du robinet de la cuisine par un pommeau fuyard,Un nettoyage incomplet dans la salle d’eau, un mousseur de mitigeur manquant et des joints noircis.
Mme [R] invoque d’autres désordres liés aux peintures dans la pièce principale et dans la chambre.
Elle produit une facture de travaux concernant des travaux de plomberie et de sol dans la cuisine et la salle d’eau pour reprendre les réparations relevées dans l’état des lieux de sortie, pour un montant total de 3.300 euros TTC.
Cette facture inclut également les travaux de peinture (mur et plafond) dans le séjour et dans la chambre sans toutefois détailler le coût des travaux poste par poste.
Pour autant, les réparations locatives liées à la réfection de la peinture n’apparaissent pas justifiées.
Ainsi, dans le salon, l’état des lieux de sortie ne relève rien de particulier concernant le plafond ni les murs, il indique « tapisserie repeinte en blanc (traces de rouleaux et taches)” mais l’état des lieux d’entrée indiquait que la tapisserie était déchirée. L’état est qualifié de bon pour le plafond et pour les murs, dans l’état des lieux d’entrée mais également dans l’état des lieux de sortie.
Dans la chambre, l’état des lieux d’entrée relève des fissures au niveau du plafond et au niveau des murs, une tapisserie jaunie sur le haut et des griffures sur la tapisserie. L’état du plafond est qualifié de bon, tant dans l’état des lieux d’entrée que dans l’état des lieux de sortie.
Dans l’état des lieux de sortie, il est indiqué, pour le plafond, des fissures et taches et pour les murs, une tapisserie jaunie sur le haut et des griffures sur la tapisserie et une peinture mal faite avec des traces de rouleaux et coulures de peinture.
Les murs sont décrits en état d’usage tant dans l’état des lieux d’entrée que dans l’état des lieux de sortie
Compte tenu de ces éléments et de l’état dans lequel se trouvaient le plafond et les murs au moment de l’état des lieux d’entrée, la bailleresse ne saurait imputer à la locataire la réfection intégrale des peintures dans le salon et dans la chambre et leur remise à neuf.
Seules les dégradations liées aux traces de rouleaux et coulures de peinture sont imputables à la locataire.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le montant des réparations locatives dues par la défenderesse sera fixé à la somme de 2.500 euros.
A cette somme, il convient de soustraire le montant du dépôt de garantie que la demanderesse reconnait avoir retenu pour une somme de 522 euros, soit un total de 1.978 euros.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 522 euros à titre de dommages-intérêts en précisant que compte tenu des travaux qu’elle a dû faire réaliser après le départ de la défenderesse, elle n’a pas pu relouer le bien pendant une durée d’un mois et a donc perdu un mois de loyer.
Là encore, le montant du loyer n’étant pas démontré par la production du bail, la somme de 522 euros ne saurait être retenue comme constitutive de la somme qu’elle n’a pas pu percevoir pendant la réalisation des travaux.
En outre, la facture de travaux est datée du 28 avril 2023, soit 17 jours après l’état des lieux de sortie, ce qui démontre que la durée d’indisponibilité du logement n’a pas été d’un mois.
Enfin, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, une partie des travaux réalisés (la peinture principalement) n’est pas liée à des réparations locatives imputables à la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de l’indisponibilité du logement pendant la réalisation des travaux sera fixé à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [U] à payer à Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de totale de 2.178 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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