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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMWO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [Q] [E],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 30 août 2022, Monsieur [Z] [J] a donné en location à Madame [Q] [E] et Monsieur [Y] [P] un logement vide situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel de loyers de 650,00 euros par mois, hors charges.
Par acte sous seing privé de même date, Monsieur [U] [P] s’est constitué caution solidaire des engagements contractuels de Monsieur [Y] [P] à l’égard du bailleur, pendant une durée de trois années.
Suivant actes de commissaire de justice des 13 et 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner en référé Madame [Q] [E], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Par courrier recommandé AR daté du 13 janvier 2025, Madame [Q] [E] et Monsieur [Y] [P] ont donné congé avec délai réduit à un mois, motif pris du licenciement de Monsieur [Y] [P].
Par courrier du 6 février 2025, l’avocat de Monsieur [Z] [J] a pris acte de la volonté des locataires de quitter les lieux sous le délai d’un mois, tout en relevant qu’aucun justificatif du licenciement de Monsieur [Y] [P] n’était fourni et réclamant donc le règlement des loyers jusqu’au 14 avril 2025.
Les lieux ont été libérés le 17 février 2025, date à laquelle a été établi contradictoirement l’état des lieux de sortie par Maître [F], commissaire de justice.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des écritures et pièces des parties, et signification des demandes actualisées aux parties défaillantes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026.
À ladite audience, Monsieur [Z] [J] était assisté par son avocat, qui a essentiellement demandé à voir :
débouter Madame [Q] [E] de toutes ses demandes,enjoindre à Monsieur [Y] [P] de communiquer l’adresse actuelle de Monsieur [U] [P], sous astreinte,condamner in solidum Madame [Q] [E] et Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P], en qualité de caution :à lui payer les sommes de :9 948,01 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et les charges récupérables dus jusqu’au 14 avril 2025, ainsi que sur les frais de recouvrement,3 528,42 euros au titre des travaux de remise en état des lieux loués,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le délai de préavis de ne être que de trois mois, en l’absence de justification du motif de réduction de ce délai ; que par ailleurs, l’état des lieux de sortie démontre que le logement a été rendu en état dégradé ; qu’il était présumé en bon état au début du contrat, par application de l’article 1731 du code civil ; qu’il n’a pas reloué le logement dans la durée du préavis ; qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse s’opposant à la procédure de référé ; que la demande reconventionnelle relative à la poussette n’a aucun rapport avec le présent litige.
À la barre, sur interpellation de la juridiction, Monsieur [Z] [J] a admis avoir conservé la poussette de Madame [Q] [E] en raison de la dette dont elle reste redevable à son égard.
Madame [Q] [E] était représentée par son avocate, qui a essentiellement demandé à voir :
principalement, constater que les demandes de Monsieur [Z] [J] se heurtent à des contestations sérieuses, et débouter celui-ci de ses demandes,à titre subsidiaire,avant dire droit, ordonner à Monsieur [Z] [J] de communiquer, sous astreinte, l’état des lieux d’entrée et le contrat de bail conclu avec le locataire suivant,au fond,réduire la créance de loyers impayés de 144,44 euros,débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre des travaux de remise en état,en toute hypothèse,condamner Monsieur [Z] [J] à lui restituer sa poussette, sous astreinte, ou subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros en remboursement de ladite poussette,dire qu’elle serait dispensée de tout remboursement au Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que le demandeur a omis de comptabiliser certains règlements CAF ; qu’un état des lieux d’entrée a été établi, mais qu’aucune copie ne lui en a été remise ; que le logement était déjà dégradé au début du contrat de bail.
Monsieur [Y] [P] était présent à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle l’avocat du bailleur a indiqué lui avoir remis ses conclusions actualisées pour la somme principale de 13 577,45 euros. Il n’a été ensuite ni présent, ni représenté. Le 30 décembre 2025, Monsieur [Z] [J] lui a fait signifier ses dernières conclusions (n° 3).
Monsieur [U] [P] n’a été ni présent, ni représenté à aucune audience. Le 29 octobre 2025, Monsieur [Z] [J] lui a fait signifier ses conclusions n° 2.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 835 du code de procédure civile édicte que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
. Sur les loyers et charges
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 édicte que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 I. de la même loi dispose que « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant contrat daté du 30 août 2022, Madame [Q] [E] et Monsieur [Y] [P] ont pris à bail le logement de Monsieur [Z] [J], moyennant le paiement de loyers mensuels de 650,00 euros, réindexés à 672,75 euros à compter du mois de juillet 2023.
Les locataires ont donné congé au bailleur par courrier recommandé AR reçu le 14 janvier 2025.
Ledit courrier n’ayant pas été accompagné des pièces justificatives du licenciement de Monsieur [Y] [P], le préavis applicable est de trois mois, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que le bail a pris fin le 14 avril 2025.
Par ailleurs, Madame [Q] [E], qui allègue que le logement aurait été reloué avant cette date, n’en justifie pas. Au contraire, Monsieur [Z] [J] produit un procès-verbal de constat du mois de novembre 2025 établissant que le logement était encore vide à cette date. Cette circonstance exclut qu’il soit ordonné à celui-ci de verser aux débats un hypothétique contrat de bail qui aurait été conclu avant le 14 avril 2025.
Dans ces conditions, depuis le début de la situation d’impayé, au regard du décompte produit par Monsieur [Z] [J] (sa pièce n° 10), les locataires étaient contractuellement redevables de la somme de :
impayé au 31/12/2022 : 691,44 euros,loyers de janvier 2023 à juin 2023 : 6 x 650 = 3 900,00 euros,loyers de juillet 2023 à mars 2025 : 21 x 672,75 = 14 127,75 euros,loyer d’avril 2025 : 14 / 30 x 672,75 = 313,95 euros,taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 422,00 euros,SOIT TOTAL : 19 455,14 euros.
Monsieur [Z] [J] admet l’existence de règlements pour un montant de 9 828,00 (son décompte précité) + 144,44 (invoqués par la défenderesse et reconnus par le bailleur), soit une somme totale de 9 972,44 euros.
Il en résulte que les locataires demeurent redevables à son égard de la somme de 9 482,70 euros.
Ils seront donc condamnés à payer cette somme à titre provisionnel.
Vu l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail (3ème page), cette condamnation sera solidaire.
***
L’article 2288, alinéa 1er du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, par acte sous seing privé daté du 30 août 2022, Monsieur [U] [P] s’est constitué caution solidaire des engagements contractuels de Monsieur [Y] [P] à l’égard du bailleur, pendant une durée de trois années.
L’intégralité des sommes en cause trouvant leur fait générateur dans cette période de trois années, il convient de donner application à ce contrat de cautionnement et d’étendre solidairement à Monsieur [U] [P] la condamnation ci-dessus.
. Sur les réparations locatives
En se dispensant d’établir un état des lieux d’entrée, Monsieur [Z] [J] s’est placé dans les conditions de laisser prospérer une contestation sérieuse conduisant à estimer qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande relative aux réparations locatives.
Dans ces conditions, la demande de Madame [Q] [E] aux fins de production de cet état des lieux sera rejetée comme s’avérant inutile à la solution du litige.
Sur la demande de communication de l’adresse de Monsieur [U] [P]
Monsieur [Z] [J] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [P] de communiquer l’adresse de Monsieur [U] [P], son père, et ce sous astreinte.
Il justifie cette demande par la nécessité de lui signifier ses dernières conclusions.
Force toutefois que cette signification apparaît désormais sans objet.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la restitution de la poussette
Monsieur [Z] [J], qui ne prétend pas que Madame [E] lui ait volontairement remis la poussette, refuse de lui restituer cet objet jusqu’à paiement de sa créance. Toutefois, en l’absence de remise volontaire initale et de lien de connexité entre la dette et le bien séquestré au sens de l’article 2286 du code civil, Monsieur [Z] [J] est mal fondé à opposer un quelconque droit de rétention.
Dès lors, cette rétention, qui méconnaît le droit de propriété de Madame [E], constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement par application de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
La restitution de cette poussette sera donc ordonnée, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
Madame [Q] [E], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer in solidum à Monsieur [Z] [J] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [E] demande à être dispensée de rembourser une quelconque somme au Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, ne précisant ni le fondement, ni les motifs qui pourraient le justifier, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Loïc FROSSARD, vice-président chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de LISIEUX, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [Q] [E] de ses demandes de communication de pièces ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [J] de sa demande de communication de l’adresse de Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [Q] [E] et Monsieur [Y] [P], et Monsieur [U] [P], en qualité de caution, à payer à Monsieur [Z] [J] la somme provisionnelle de 9 482,70 euros, due au 14 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande relative à la remise en état des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à restituer à Madame [Q] [E] la poussette appartenant à celle-ci, et ce dans le délai de HUIT JOURS à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, ou de l’acquiescement de Monsieur [Z] [J] à ladite ordonnance ;
CONDAMNONS, passé ce délai, Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [Q] [E] une astreinte provisoire d’un montant de 10,00 euros par jour pendant 60 jours maximum ;
NOUS RÉSERVONS de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [Q] [E], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [Q] [E], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le président et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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