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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 sept. 2025, n° 25/08339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 02 Septembre 2025
N°Minute : 25/866
N° RG 25/08339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZC4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 04 Août 1987
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Z] [T] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier et en présence d’Elise PERROCHON, Directrice de greffe ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 28 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 01 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [T] non comparant n’a pas été entendu, nous avons été avisé par l’hôpital que le patient est en programme de soins ;
Me Fiona KHEDERLIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— décision d’admission n’est pas circonstanciée ni motivée
— notification de la décision et des droits tardifs
— décision de maintien pas motivée , et notifiée tardivement
sollicite la mainlevée de la mesure
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Août 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte de l’avis de soins ambulatoires établi le 2 septembre 2025 que [V] [T] admis à la demande d’un tiers dans un contexte de décompensation délirante, bénéficie désormais d’un programme de soins , que le médecin note que “l’essentiel de la prise en charge actuelle est tournée vers son projet de vie qui néceesite un investissement en dehors de l’hôpital. Il se déroule bien, il parvient à bien investir son nouveau domicile . Il respecte le traitement. Il s’agit d’un patient qui a toujours respecté le cadre et ses permissions durant cette hospitalisation”.
Il s’évince de cet avis de soins ambulatoires et du programme de soins, que la demande est devenue sans objet sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés dès lors que l’établissement hospitalier a mis fin à l’hospitalisation complète de [V] [T] au profit du programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme du programme de soins ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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