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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 24/02687 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCAX
NAC : 78F
Minute n° 25/
[O] [K]
c/
[L] [S]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Septembre 2025 tenue par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2022 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire du Troyes, il était constaté l’accord de Monsieur [O] [K] et Madame [L] [S] pour que les frais inhérents aux trois enfants communs soient partagés par moitié entre les parents.
Suivant jugement de divorce du 17 mars 2023 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Troyes, Monsieur [K] et Madame [S] étaient condamné à payer par moitié chacun les frais inhérents aux trois enfants communs.
Par acte d’huissier du 09 septembre 2024, Monsieur [K] se voyait délivrer commandement aux fins de saisie-vente par son ex-épouse, Madame [S], pour un montant de 16.387,12 euros au titre des frais inhérents aux trois enfants communs pour les années 2022 à 2024.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2024, Monsieur [K] se voyait dénoncé procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de cinq véhicules.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2024, Monsieur [K] se voyait dénoncer une mesure de saisie-attribution du 24 septembre 2024 pour un montant de 16.911,68 euros à l’initiative de Madame [S].
Par acte d’huissier du 28 octobre 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de solliciter l’annulation et la mainlevée desdites mesures d’exécution ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [K], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal, se référant à ses dernières écritures et au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— CONSTATER son désistement de ses demandes de mainlevée au titre de la saisie-attribution et des mesures opérées sur ses cinq véhicules automobiles ;
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
En réponse, Madame [S], représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
CONSTATER le désistement par Monsieur [K] de ses demandes de mainlevée au titre de la saisie-attribution et des mesures opérées sur ses cinq véhicules automobiles ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement de ses demandes par Monsieur [K]
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Selon l’article R.121-8 du Code des procédures civiles d’exécution, « la procédure est orale ».
En l’espèce, la procédure devant le juge de l’exécution, or particularité liée aux saisies immobilières, est orale, ce qui signifie que la juridiction n’est tenue que par les prétentions formulées par les parties lors de l’audience.
Contrairement à la procédure écrite, il est inutile pour une partie de solliciter que soit constaté qu’elle se désiste d’une demande dès lors qu’il lui suffit de ne pas soutenir cette demande lors de l’audience, voire dans les dernières écritures auxquelles elle se réfère.
Dès lors, il n’appartient aucunement au juge de l’exécution de constater un éventuel désistement de demandes non-reprises en ce qu’il revenait simplement et uniquement à Monsieur [K] de rester silencieux sur de telles demandes, quand bien même celles-ci justifiaient initialement la saisine de la juridiction.
Cette demande de Monsieur [K] est alors sans aucune conséquence juridique de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant juridiquement une prétention.
En conséquence, il ne sera pas statué au dispositif de la présente décision sur ce point.
Il ne sera pas non plus constaté la validité des mesures d’exécution, lesquelles ne sont donc pas contestées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K]
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas de résistance abusive de sa part.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [S] a commis une faute n ne procédant pas à la mainlevée des mesures d’indisponibilité frappant ses différents véhicules à compter du moment où sa créance a été soldée par le jeu de la mesure de saisie-attribution acceptée par lui.
Le procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [K] le 13 septembre 2024, soit deux jours après signification du procès-verbal d’indisponibilité à la préfecture de l'[Localité 5].
S’agissant de la mesure de saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [K] du 24 septembre 2024, si celui-ci affirme avoir signé un acte d’acquiescement à la saisie sans nullement indiquer et justifier de la date à laquelle cet acte a été signé.
Celui-ci produit un procès-verbal de mainlevée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules en date du 25 avril 2025 ainsi que différents courriers d’avocat des 08 et 22 avril adressés à l’étude de commissaires de justice GROUPE 3ème [Localité 5] ainsi qu’au conseil de Madame [S]. Précisément, s’agissant des courriers adressés à cette étude, le courrier du 08 avril 2025 comporte en en-tête la mention « URGENT » et celui du 22 avril 2025 « RELANCE ».
Il ressort de ces éléments qu’il est impossible de dire, en l’absence d’éléments complémentaires, si délai entre le moment où Madame [S] a obtenu paiement de sa créance et la mainlevée de cette mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est conséquent ou non, si Madame [S] aurait tardé ou non. Surtout, il n’est aucunement démontré que l’éventuel retard dans la mainlevée de cette mesure serait imputable à Madame [S]. La démonstration d’une faute commise par Madame [S] n’est donc pas rapportée.
En outre, Monsieur [K] ne démontre aucunement de la réalité d’un préjudice subi dès lors que Monsieur [K] ne conteste pas cette mesure en son principe et qu’il n’est aucunement justifié que cette indisponibilité l’a gêné quant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S]
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas de résistance abusive de sa part.
En l’espèce, Madame [S] ne saurait soutenir qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de dommages et intérêts en ce qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour être assisté par un avocat alors que les dispositions applicables aux frais irrépétibles existent précisément pour obtenir indemnisation de tels frais.
Il est constant que Monsieur [K] a signé un acte d’acquiescement à la mesure de saisie attribution pratiquée par Madame [S], ce qui a notamment justifié qu’il ne soutienne plus in fine sa demande de mainlevée de cette mesure d’exécution.
Toutefois, force est de constater que l’assignation ne se limite à demander mainlevée de cette mesure de saisie-attribution mais également la mesure rendant indisponible le certificat d’immatriculation de ses différents véhicule, mesure d’exécution à laquelle il n’a jamais acquiescé.
Dès lors, il ne saurait être reproché à Monsieur [K] d’avoir usité de son droit d’agir en justice alors que cette mesure d’exécution forcée était encore pendante au jour de l’assignation et que, quand bien même Monsieur [K] avait acquiescé à la mesure de saisie-attribution, il était en droit de contester une telle mesure, laquelle n’a été levée qu’en avril 2025.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K].
Celui-ci sera également condamné à payer à Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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