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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO2R
Le 26 Septembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué, assisté de Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Monsieur [J] [E] né le 28 Novembre 1979 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 16 septembre 2025, en raison des éléments cliniques suivants : une excitation psychique, une désinhibition, un discours logorrhéique délirant ainsi qu’une absence de conscience des troubles et de la nécessité de soins.
Maître Amandine MARIN soulève l’insuffisance de la motivation du certificat médical d’admission tant sur l’urgence que sur le risque grave pour la personne.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, dans le certificat médical d’admission établi le 16 septembre 2025 par le docteur [R] le docteur en médecine atteste que l’intéressé présente une excitation psychique avec désinhibition, discours logorrhéique délirant essentiellement mégalomaniaque sans conscience de ses troubles ; qu’au visa de ce certificat médical, Mme [N], directeur par délégation a considéré à juste titre le caractère d’urgence lié à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade caractérisé.
En effet, ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
***
Maître Amandine MARIN soulève également que la qualité du tiers demandeur n’est pas justifiée par la production d’un livret de famille et que les liens du sang ne sont pas caractérisés.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par Monsieur [V] [Z] déclarant être le demi-frère de Monsieur [E] qui a l’audience nous confirme que celui-ci a des liens familiaux avec sa propre mère dont il prétend ne pas connaître la nature ; que ces éléments suffisent à caractériser la qualité à agir du tiers demandeur.
Il existait donc des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
Monsieur [V] [Z] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
***
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 22 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [E] est calme et coopérant, respectueux du personnel soignant, compliant au cadre et observant au traitement. Il n’a pas manifesté de trouble du comportement, et n’a pas verbalisé de menace hétéro-agressive ou de velléité auto-dommageable. De fait, il a pu bénéficier d’un premier « élargissement » des consignes d’hospitalisation, qui s’est déroulé sans difficulté, et qui est poursuivi, dans une dynamique d’ouverture progressive.
En entretien médico-soignant, le contact est correct, l’organisation psycho-comportementale satisfaisante, et le discours, bien que volontiers « lissé » par le patient, reste dans l’ensemble construit et organisé, avec des réponses peu informatives mais adaptées aux questions posées.
Cliniquement, le patient témoigne d’un apaisement progressif de la symptomatologie thymique présentée lors de son évaluation aux urgences (persistance néanmoins d’une discrète élévation) et ne verbalise pas spontanément de propos en dehors de la réalité dans le cadre des évaluations formalisées.
Pour autant, il présente une altération massive de l’insight et n’accède ni au caractère pathologique des symptômes présentés, ni à la dimension inadaptée des troubles du comportement ayant précédé son hospitalisation, qui sont systématiquement minimisés (voire niés), banalisés et rationalisés.
Par ailleurs, l’adhésion au traitement médicamenteux (en cours d’ajustement posologique) n’est que passive, de sorte que la poursuite du travail de psychoéducation et de l’alliance thérapeutique nécessite actuellement le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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