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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 nov. 2025, n° 23/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02312 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZIA / JAF Cab 3
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [Z] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 465
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[L] [S], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (27)
et de
.[T] [J], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (46 )
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 7]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 avril 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [T] [J] à payer à [L] [S] un montant de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable à la vente des biens immobiliers.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNE [T] [J] à payer à [L] [S] un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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