Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 11 décembre 2024, n° 23/00781
TJ Bobigny 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de réponse de la CPAM

    Le tribunal a constaté que la CPAM avait respecté le délai de 15 jours pour répondre à la demande de Monsieur [Z], rendant ainsi la demande de constatation d'accord implicite infondée.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge non remplies

    Le tribunal a jugé que Monsieur [Z] ne prouvait pas qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de la prise en charge de l'acte chirurgical, notamment l'absence de photographie préopératoire attestant de son état.

  • Rejeté
    Justification médicale de la prise en charge

    Le tribunal a estimé que les éléments fournis par Monsieur [Z] ne suffisaient pas à justifier la prise en charge de l'intervention chirurgicale demandée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    Le tribunal a jugé que la demande d'expertise ne pouvait pas suppléer à l'absence de preuve de la part de Monsieur [Z] concernant sa situation médicale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour accorder une indemnisation au titre de l'article 700 n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 23/00781
Numéro(s) : 23/00781
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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