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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 19/10466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/10466 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OGMK
AFFAIRE : [L] [D] / [5]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001856 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 29 janvier 2018, la [3] ([4]) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [L] [U] veuve [D] le refus d’attribution d’une pension de réversion.
Par courrier du 19 février 2018, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Le 16 août 2018, la [5] lui adressait une lettre d’explication.
Par décision du 30 janvier 2019, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté sa demande.
Par requête du 4 mars 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2024.
Après renvois, les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Mme [D], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner la [4] au versement de la pension de réversion entre ses mains à compter du 24 juillet 2014 et de condamner la [4] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater que la [5] a fait droit à la demande de Mme [D] relative à l’attribution de la pension de réversion et de rejeter ses autres demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la pension de réversion
Mme [D] sollicite le versement de la pension de réversion, rétroactivement à compter du décès de M. [P] [D], soit le 24 juillet 2014. L’assurée dénonce le fait pour la caisse de soutenir que M. [D] était engagé préalablement par un autre mariage, de sorte que la situation de bigamie empêche le versement de la pension.
Elle expose que la bigamie fut autorisée en Tunisie au jour de la transcription en 1960, que la seule épouse mentionnée sur l’acte de décès est Mme [L] [U] épouse [D] laquelle s’est mariée avec M. [D] à l’âge de 15 ans.
Mme [D] considère que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le mariage avec la seconde épouse, n’ayant souffert d’aucune annulation, il doit produire ses effets concernant le versement de la pension.
La [5] quant à elle, fait valoir les notifications des 22 août 2024 et 23 septembre 2024, lui attribuant sa pension de réversion à compter du 1er août 2014 ainsi qu’un rappel de paiement des mensualités dues depuis la date d’effet. Elle précise que Mme [D] a perçu, par virement, la somme de 32961,76 euros correspondant aux mensualités de pension pour la période du 1er août 2014 au 31 août 2024, de sorte qu’il a été fait droit à sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que si la [5] a effectivement rejeté le 29 janvier 2018 la demande de pension de réversion formée par Mme [D] le 21 octobre 2014, la caisse lui a ensuite notifiée les 22 août et 23 septembre 2024, une pension de réversion à compter du 1er août 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de Mme [D] est devenu sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [5].
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que le recours de Mme [L] [D] est devenu sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
Déboute Madame [L] [U] veuve [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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