Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 22/06019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06019 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYRG
N° PARQUET : 22-488
N° MINUTE :
Assignation du :
09 mai 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de Mme [T] [Y] délivrée le 9 mai 2022 au procureur de la République
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06019
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 12 octobre 2021, Mme [T] [Y], se disant née le 19 septembre 1953 à Oran (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 262/2021, devant le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 12 octobre 2021 (pièce n°2 du ministère public). L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 30 novembre 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas d’une possession d’état de française depuis au moins 10 années (pièce n°4 de la demanderesse).
Mme [T] [Y] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement du 30 novembre 2021 et de juger qu’elle est de nationalité française. Elle expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [T] [Y] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’une possession d’état continue, et que ladite possession d’état a un caractère équivoque depuis la connaissance par la demanderesse de son extranéité, constatée par jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 18 novembre 2015, qui lui a été notifié le 11 décembre 2015 (pièces n°3 et 4 du ministère public) .
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de Mme [T] [Y].
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06019
La demande de Mme [T] [Y] tendant à voir « annuler la décision de refus d’enregistrement en date du 30 novembre 2021 » sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [T] [Y] le 12 octobre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 30 novembre 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à la demanderesse. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [T] [Y] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [T] [Y] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 10 ans au 12 octobre 2021, soit pendant la période du 12 octobre 2011 au 12 octobre 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressée de s’être considéré comme telle et d’avoir été traitée et regardée comme telle par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06019
En l’espèce, le ministère public soutient que la demanderesse n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Il fait valoir que Mme [T] [Y] s’est vu opposer son extranéité à compter du 6 juin 2016, date à laquelle la mention de son extranéité, constatée par jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 novembre 2015, a été apposée en marge de son acte de naissance détenu par le service central du ministère des affaires étrangères (pièce n°6 du ministère public) . Il en conclut que la déclaration de nationalité souscrite le 12 novembre 2021, soit plus de cinq ans après l’apposition de cette mention n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l’intéressée de son extranéite.
Mme [T] [Y] indique que le procès verbal de signification du jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal judiciaire de Paris a été adressé en vertu de l’article 659 du code de procédure civile avec un destinataire inconnu à cette adresse ; qu’étant non représentée, elle n’a jamais eu connaissance ni de la procédure initiée à son encontre ni du jugement rendu. De même, l’apposition de la mention d’extranéité sur son acte de naissance n’implique qu’elle a eu connaissance de celle-ci.
Il est rappelé que la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque et que la date de la connaissance de l’extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.
La copie de l’acte de naissance de Mme [T] [Y] versée aux débats, délivrée le 6 juin 2016, porte mention de la perte de sa nationalité française (pièce n°6 du ministère public).
Le ministère public ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme [T] [Y] aurait eu connaissance du jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal judiciaire de Paris et de la mention figurant sur son acte de naissance.
Il ne rapporte ainsi nullement la preuve du caractère équivoque de la possession d’état de celle-ci.
En effet, le ministère public ne produit aucun élément de preuve permettant de dire que Mme [T] [Y] n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, Mme [T] [Y] doit justifier qu’elle a joui d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, à savoir entre 12 octobre 2011 et 12 octobre 2021.
Pour justifier de la possession d’état de française, la demanderesse verse aux débats :
— un passeport français valable du 29 juillet 2008 au 28 juillet 2018 (pièce n°1 de la demanderesse),
— une carte nationale d’identité française valable entre le 20 novembre 2006 et le 20 novembre 2016 (pièce n°2 de la demanderesse)
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/06019
Il sera donc relevé que dans le cadre de la présente procédure, Mme [T] [Y] ne produit aucune pièce relative à la possession d’état de française entre le 29 juillet 2018, date de la fin de validité de son passeport, et le 12 octobre 2021, date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Mme [T] [Q] échoue donc à démontrer qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de ces dispositions. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [T] [Y] tendant à voir annuler la décision du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 novembre 2021 ;
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 octobre 2021 devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (dossier DnhM 262/2021);
Juge que Mme [T] [Y], se disant née le 19 septembre 1953 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Journal officiel ·
- Prestation
- Méditerranée ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Crèche ·
- Préavis ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Règlement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Certificat ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Successions
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Accessoire
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pièces ·
- Secret bancaire ·
- Chèque ·
- Comptable ·
- Assignation ·
- Veuve ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.