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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX33
N° MINUTE 26/00052
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [A]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Pierre-Henry DESFARGES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [A]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 2] (LOIR ET CHER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007039 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame Sabrina RIVIERE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [A] (l’allocataire) a perçu des aides versées par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) en qualité de mère isolée vivant à [Localité 7] et ayant à sa charge ses trois enfants.
Par courrier recommandé reçu le 30 mai 2024, la CAF a notifié à l’allocataire un indu de prestations familiales faisant suite à la régularisation de son dossier et au recalcul de ses droits, décomposé comme suit :
— 6.207,38 euros au titre de l’allocation de soutien familial ([1]) sur la période de mars 2021 à avril 2024 ;
— 6.783 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période de mars 2021 à novembre 2023 ;
— 4.283,30 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) sur la période de juin 2023 à mai 2024 ;
— 1.062,58 euros au titre des primes de Noël des années 2021, 2022 et 2023 ;
— 350 euros au titre des primes exceptionnelles des mois de décembre 2021 et septembre 2022.
Par courrier du 7 juin 2024, l’allocataire a contesté l’ensemble des indus réclamés devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier du 9 août 2024, la CAF a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude en raison de fausses déclarations de la part de cette dernière quant à sa situation familiale.
Se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l’allocataire a, par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester l’indu. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00573.
Par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024, la CAF a notifié à l’allocataire une pénalité pour fraude d’un montant de 995 euros, motif pris d’une fausse déclaration effectuée par l’intéressée quant à sa situation familiale.
Par décision du 4 novembre 2024 notifiée à l’allocataire par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H] [A] et confirmé l’indu d'[1] à hauteur de son entier montant, précisant que seul l’indu d'[1] relève de sa compétence.
Par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00746.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée ;
— la dispenser elle et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
— au fond,
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— au contraire, la dire et juger de bonne foi ;
— dire et juger mal fondée la décision de la CAF du 18 octobre 2024 qui l’accuse de fraude ;
— la décharger de l’obligation de payer la somme de 2.863,64 euros ;
— en tout état de cause,
— condamner la CAF à payer à son conseil, Me [R] [O], une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’allocataire conteste la pénalité financière notifiée au motif que la fraude n’est selon elle pas caractérisée par la CAF. Elle indique n’avoir eu aucune volonté de frauder. Elle indique ne plus être en couple avec M. [V] [J] et explique que ce dernier utilise toujours leur ancienne adresse commune pour ses démarches administratives. Elle ajoute avoir déménagé. S’agissant des virements effectués par M. [V] [J] sur son compte bancaire, elle explique qu’il s’agit du remboursement d’une ancienne dette.
L’allocataire précise n’avoir jamais été informée ni de la base de calcul ni de la base de liquidation de la prestation familiale objet de l’indu à l’origine de la pénalité litigieuse.
L’allocataire ajoute que la CAF s’est abstenue de tenir son dossier à jour.
Elle considère par ailleurs que l’organisme a manqué à son devoir d’information quant au fonctionnement et au calcul des allocations auxquelles elle avait droit.
Elle argue de l’erreur de droit et d’appréciation commise par la CAF qui s’est selon elle abstenue d’examiner la réalité de sa situation.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de son recours quant au fond ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire suite à ses fausses déclarations, sous la forme d’une pénalité de 995 euros ;
— condamner l’allocataire au remboursement de cette pénalité dont le solde s’élève à 795 euros ainsi qu’à l’indemnité de 10 % au titre des frais de gestion accessoire de la fraude d’un solde de 1.468,64 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’allocataire au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient que la pénalité litigieuse est parfaitement fondée en son principe compte tenu de l’intention frauduleuse caractérisée de l’allocataire qui a effectué de fausses déclarations quant à la réalité de sa situation familiale. La CAF explique que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la situation de la requérante constituent un faisceau de présomptions graves précises et concordantes de nature à caractériser une vie de couple sans interruption entre l’intéressée et M. [V] [J] depuis le 5 février 2020, et ce alors que l’allocataire s’était déclarée comme mère isolée depuis cette date. La CAF fait notamment état d’échanges financiers entre l’allocataire et M. [V] [J] sur la période contrôlée et d’une domiciliation commune. Elle souligne que l’allocataire n’a apporté ni dans les suites du contrôle ni dans le cadre des présents débats d’éléments contradictoires suffisants.
La CAF souligne que l’allocataire a réitéré ses fausses déclarations sur une période de trois ans et ce alors que l’intéressée était parfaitement informée de la nature et de la portée de ses obligations déclaratives à l’égard de l’organisme.
La CAF relève par ailleurs que la pénalité administrative est parfaitement fondée en son montant dès lors qu’elle respecte les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Elle s’estime en outre bien-fondée à solliciter l’indemnité de 10 % instaurée en contrepartie des frais de gestion engagés par elle, et ce compte tenu de la qualification frauduleuse des indus à l’origine de la pénalité litigieuse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
L’article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer une pénalité financière dans un certain nombre de cas, dont notamment “2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
L’article L. 114-17, II, du code de la sécurité sociale précise que “Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, il convient de relever que, par décision datée du même jour, la présente juridiction a reconnu le caractère bien-fondé de l’indu d’ASF notifié par la CAF de [Localité 6] à Mme [H] [A] par courrier du 24 mai 2024, à hauteur d’un montant de 6.207,38 euros au titre de la période allant du mois de mars 2021 au mois d’avril 2024.
Aussi, les faits à l’origine de cet indu et de la pénalité financière litigieuse sont établis, à savoir les fausses déclarations de l’allocataire quant à sa situation familiale.
En effet, il est acquis que l’allocataire s’est déclarée comme étant isolée avec trois enfants à charge à compter du 21 août 2020 alors qu’il ressort des éléments du contrôle diligenté par la CAF sur son dossier que, sur la période en cause, l’intéressée entretenait encore une vie commune stable et continue avec son ex-concubin, M. [V] [J].
À cet égard, il résulte des éléments produits par la CAF, notamment le rapport d’enquête et le document de procédure contradictoire, que l’organisme a notamment constaté lors du contrôle de la situation de Mme [H] [A] une domiciliation commune de celle-ci et de M. [V] [J] postérieurement à la date de séparation déclarée, la déclaration, par M. [V] [J], d’une situation de concubinage auprès de la préfecture lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour la période allant du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, ainsi qu’une communauté d’intérêts économiques au regard des flus financiers existant entre les comptes des intéressés.
Si l’allocataire réfute avoir entretenu une vie de couple stable et continue avec M. [V] [J] depuis 2021, elle n’apporte aucun élément de preuve objectif de nature à établir ses propres affirmations et susceptible de venir contredire les preuves rapportées par la caisse primaire d’allocations familiales.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’existence d’une vie commune stable et continue entre l’allocataire et M. [V] [J] sur la période litigieuse est démontrée par la CAF au regard de leur domiciliation commune et de leurs intérêts financiers communs, la seule domiciliation différente, telle qu’alléguée par l’allocataire, étant en tout état de cause insuffisante à écarter une telle vie commune.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la CAF justifie bien des faits de fausse déclaration de sa situation familiale reprochés à Mme [H] [F], à l’origine de la pénalité financière litigieuse.
Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, l’allocataire est, en cette qualité, tenue à l’égard de la CAF d’une obligation déclarative s’agissant notamment de sa situation familiale. Mme [H] [F] ne pouvait ignorer y être tenue alors qu’une telle obligation lui a été rappelée par la CAF aux termes de divers courriers ainsi que dans les déclarations de ressources qu’elle doit compléter pour bénéficier des prestations.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la CAF à l’occasion des présents débats que Mme [H] [F] a déclaré à plusieurs reprises sur la période allant de 2020 à 2023 être célibataire sans concubinage.
Dans ces conditions, de telles déclarations erronées caractérisent bien l’intention frauduleuse de Mme [H] [F].
La fraude étant caractérisée, il y a lieu de dire bien-fondée en son principe la pénalité financière notifiée le 24 octobre 2024 à l’allocataire par la CAF de [Localité 6].
Le montant de cette pénalité est conforme aux règles de calcul et proportionné au montant de la fraude compte tenu de la période concernée.
Dès lors, la pénalité financière sera confirmée dans son entier montant, soit 995 euros.
Selon les déclarations non contestées de la CAF à l’occasion des présents débats, le solde de cette pénalité s’élève au jour de l’audience à 795 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CAF tendant à la condamnation de Mme [H] [F] au paiement de cette somme au titre de la pénalité litigieuse.
II. Sur l’indemnité de 10 % au titre des frais de gestion
Aux termes de l’article L. 553-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, “Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que les faits à l’origine de cet indu et de la pénalité financière litigieuse sont établis.
La CAF est donc bien-fondée, par application des dispositions légales susvisées, à solliciter une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, en contrepartie des frais de gestion engagés par elle.
L’allocataire sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 2.863,64 euros au titre de la pénalité et de l’indemnité de frais de gestion.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire ayant été demandée par Mme [H] [A], partie perdante, elle ne sera pas ordonnée en l’espèce.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] [F] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la pénalité financière notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] à Mme [H] [F] par courrier reçu le 24 octobre 2024, et ce à hauteur d’un montant ramené à 795 euros correspondant au solde de la pénalité restant dû au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] la somme de 795 euros au titre de cette pénalité ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, en contrepartie des frais de gestion engagés par l’organisme conformément aux dispositions de l’article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, la fraude étant caractérisée ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 2.068,64 euros euros au titre de l’indemnité de frais de gestion de 10 % ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 8] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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