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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 janv. 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2JY
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Organisme CPAM CHARENTES, [D] [E]
C/
[P] [K]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Organisme CPAM CHARENTES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non-comparant
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
ET :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marianne BOUSSIRON, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 27 Septembre 2024, Monsieur [P] [K] a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sans être titulaire du permis de construire, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur ou une remorque muni de pneumatiques lisses, déchirés ou dont la toile est apparent, faits commis le 7 Mars 2023 à [Localité 9] (Charente), ainsi que d’usurpation d’identité, faits commis le 27 Mai 2022 à [Localité 10] (Charente). Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Madame [D] [E] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ont été déclarées recevables, et Monsieur [P] [K] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles.
L’affaire a été renvoyé à l’audience sur intérêts civils du 28 Janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 10 Juillet 2025, Madame [D] [E], représentée par son conseil, indiquait se désister de ses demandes suite à une transaction intervenue avec le Fonds de Garantie.
Dans ses conclusions reçues au Greffe le 30 Juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [K] à lui verser une somme de
11 168,69 euros au titre des débours afférents à mme [D] [E] et une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
À l’audience du 25 Novembre 2025, Monsieur [P] [K] s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, conformément à son courriel du 10 Juillet dernier, il y aura lieu de constater le désistement de Madame [D] [E].
SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
— en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [P] [K] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme 11 168,69 euros au titre de sa créance.
En outre, sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Monsieur [P] [K] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [D] [E] et Monsieur [P] [K], et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime la somme de ONZE MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMLES (11 168,69 euros) au titre de sa créance, outre une somme de MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS (1 212 euros) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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