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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal |
Texte intégral
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N° RG 22/01464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
Copie certifiée conforme délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Philippe SCHNEIDER, vestiaire 182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [N] NOM COMMERCIAL : A.E.P.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGT4
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société GRENKE LOCATION et Mme [O] [N], exerçant une activité de domiciliation d’entreprises sous le nom commercial [Adresse 11], ont conclu les cinq contrats suivants :
— un contrat n°75-14693, signé par les parties et notamment par le bailleur le 07 février 2012, portant sur la location de matériel de “téléphonie Avaya de 2011”, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 148,37 euros HT ;
— un contrat n°143-4073, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 3”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 155,87 euros HT ;
— un contrat n°143-4074, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 2”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 204,57 euros HT ;
— un contrat n°143-4075, respectivement signé par les parties le 4 août 2015 et le 29 juillet 2015, portant sur la location d’une “solution serveur 1”, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 163,88 euros HT ;
— un contrat n°143-4093, signé par les parties et notamment par le locataire le 16 juillet 2015, portant sur la location de “solution licences Avaya”, pour une durée de 16 mois et moyennant un loyer mensuel de 58 euros HT ;
Les biens objets de ces contrats ont été livrés :
— par la société ALLIANCE TÉLÉCOM, qualifiée de fournisseur au contrat, le 01er décembre 2011 pour le contrat n°75-14693 ;
— par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4073 ;
— par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4074 ;
— par la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, qualifiée de fournisseur au contrat, le 29 juillet 2015 pour le contrat n°143-4075 ;
— par la société ALLIANCE TÉLÉCOM, qualifiée de fournisseur au contrat, le 16 juillet 2015 pour le contrat n°143-4093.
Chacun des bons de livraison a été signé par la locataire à la date de la livraison.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 9 juillet 2015, Mme [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a ensuite arrêté un plan de paiement du passif sur 10 années entières, par jugement du 7 juillet 2016. Il a également autorisé la continuation de l’activité de l’entreprise, ainsi que la poursuite du règlement des mensualités des contrats conclus auprès de la société GRENKE LOCATION.
Cependant, cette dernière a reproché à Mme [N] d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de l’année 2017, et ce pour l’ensemble des contrats de location.
En effet, s’agissant du contrat n°75-14693, par lettre en date du 9 mai 2018, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 397,42 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Puis par lettre datée du 18 juin 2018, réceptionnée le 28 juillet, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 1 315,97 euros ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n°143-4073, par lettre en date du 14 septembre 2017, réceptionnée le 16 septembre, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 667,19 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Puis par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 22 novembre, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 3 771,78 euros ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n°143-4074, par lettre en date du 14 septembre 2017, réceptionnée le 16 septembre, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 860,86 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Puis par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 23 novembre, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 4 953,34 euros ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n°143-4075, par lettre en date du 14 septembre 2017, réceptionnée le 16 septembre, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 697,43 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Puis par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 22 novembre, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 3 975,89 euros ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n°143-4093, par lettre en date du 14 septembre 2017, réceptionnée le 16 septembre, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [N] de régulariser cette situation en payant la somme totale de 335,75 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Puis par lettre datée du 13 décembre 2017, réceptionnée le 18 décembre, la société GRENKE LOCATION a notifié à Mme [N] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 327,60 euros ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société GRENKE LOCATION a, par assignation remise à personne morale le 28 juin 2022, fait citer Mme [N], devant la chambre commerciale du Tribunal judicaire de STRASBOURG.
L’affaire a été clôturée le 04 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 18 octobre 2024.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 11 septembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat n°75-14693,
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 534,12 euros au titre des loyers échus ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 741,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 juin 2016 ;
S’agissant du contrat n°143-4073,
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 605,85 euros au titre des loyers échus et 8,53 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 117,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 novembre 2017 ;
S’agissant du contrat n°143-40734,
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 809,40 euros au titre des loyers échus et 12,54 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 091,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 novembre 2017 ;
S’agissant du contrat n°143-40735,
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 648,26 euros au titre des loyers échus et 10,03 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 277,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 novembre 2017 ;
S’agissant du contrat n°143-4093,
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 243,60 euros au titre des loyers échus ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 44 euros au titre des frais assurantiels ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
* assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 13 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
* débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
* condamner la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 3]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats objet des présentes, soit des équipements de téléphonie, des solutions de serveurs et de logiciels et leurs accessoires selon détail de facture visée en annexe 1 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner également la partie défenderesse à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
* rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1194 du Code civil ainsi que de celles des contrats de location et notamment les articles 10, 11 et 17 des conditions générales, elle est bien fondée à les avoir résiliés et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel, correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, est prévu à l’article 4 des conditions générales des contrats et ajoute que leur article 13 fixe une obligation de restitution du matériel loué à l’arrivée du terme du contrat.
La demanderesse estime que Mme [N] ne justifie pas de l’exécution de ses obligations de paiement des loyers et rappelle que les conditions générales des contrats ont bien été acceptées par cette dernière et lui sont opposables.
Selon elle, la défenderesse n’a pas restitué l’intégralité des biens objets des contrats, notamment le matériel de téléphonie fourni par la société ALLIANCE TÉLÉCOM.
Elle indique en outre que les restitutions doivent être faites auprès du bailleur et non d’une autre personne.
La société GRENKE LOCATION soutient que le contrat n°75-14693 a été prorogé au terme de son échéance initiale, conformément à l’article 13 de ses conditions générales. Pour les autres contrats, elle rappelle qu’au moment de leur résiliation, ils n’étaient pas arrivés à terme.
Elle s’oppose à une réduction de la clause pénale, qui n’est pas excessive, se référant à des décisions de justice à ce sujet.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 16 octobre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Mme [O] [N], épouse [W], demande au tribunal de :
* juger la demande de la société GRENKE LOCATION mal fondée ;
* inviter la société GRENKE LOCATION à justifier de la transmission et de la notification des conditions générales de vente à Mme [O] [W] ;
En conséquence, d’ores et déjà,
S’agissant des contrats n°s75-14693, 143-4093, 143-4073, 143-4074, 143-4075,
* débouter la société GRENKE LOCATION de ses fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
* donner acte à Mme [O] [W] de la restitution du matériel au fournisseur, la société ISP [Adresse 9] à [Localité 5], depuis le 23 janvier 2018 ;
* débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande tendant à la restitution du matériel sous astreinte de 15 euros par jours, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
* réduire à l’euro symbolique les clauses pénales tendant à la réparation forfaitaire du préjudice allégué par la société GRENKE LOCATION ;
* condamner la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.
Mme [N] précise que la demanderesse est seule responsable des incidents de paiement survenus en 2015, n’ayant pas effectué correctement les prélèvements.
Elle fait valoir que les demandes de la société GRENKE LOCATION sont infondées et indique notamment avoir payé les loyers, en particulier ceux relatifs au contrat n°143-4093, contestant les décisions de résiliation de la demanderesse.
La défenderesse soutient n’avoir pas reçu et accepté les conditions générales des contrats litigieux qui lui sont donc, à son sens, inopposables.
Elle estime que le contrat n°75-14693 étant arrivé à échéance, il ne pouvait pas être résilié après la survenance du terme de la durée déterminée de 60 mois, sur le fondement de l’article 11 de ses conditions générales relatif à la résiliation anticipée, rappelant que ces dernières lui étaient par ailleurs inopposables.
Elle fait état de la restitution du matériel le 23 janvier 2018 au fournisseur, la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES, et produit une attestation de ce dernier s’engageant à faire parvenir l’ensemble de ce matériel à la bailleresse.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des clauses pénales et expose que la résiliation du contrat n°143-4093 a eu pour conséquence, à son sens, de rendre l’ensemble de l’installation inutilisable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur les demandes principales
* Sur l’opposabilité des conditions générales
Aux termes de l’article 1134, devenu l’article 1103, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’ancien article 1135 du même code précise qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’occurrence, Mme [N] considère que lui sont inopposables les conditions générales des contrats litigieux sur lesquelles se fonde la société GRENKE LOCATION pour établir la légitimité de ses décisions de résiliation ainsi que de ses demandes dans le cadre de la présente instance.
S’agissant du contrat n°75-14693, le locataire a, dans un paragraphe dont l’intitulé, figurant en gras, est “Demande de location/déclaration du locataire”, situé non loin au-dessus de sa signature, exprimé son accord sur les conditions du contrat de location sans émettre de réserve dans l’encart prévu à cet effet. Un autre paragraphe situé sur cette même première page du contrat est intitulé “conditions générales de location” et précise que le « locataire déclare et certifie expressément avoir pris connaissance des conditions générales de location imprimées au verso et reproduites et jointes aux présentes ».
S’agissant des quatre autres contrats rédigés selon le même modèle, en première page figure une mention selon laquelle « par sa signature, le locataire confirme la version de son contrat (x) ainsi que les conditions générales qui y sont reliées, reportée dans le tableau ci-dessous : classic lease (13FR4) ».
La case du “tableau” figurant à côté des références à la version des conditions générales est bien cochée, confirmant la version concernée.
Sous ce “tableau”, il est énoncé que « la version du contrat d’application devra obligatoirement être cochée, conformément à l’accord cadre ».
En conséquence, il y a lieu de relever que les conditions générales des contrats de location ont bien été acceptées par Mme [N] ainsi que cela ressort des stipulations reproduites ci-dessus et apparaissant sur la première page de chacun des contrats, qu’elle a dûment signée.
En effet, il n’est pas nécessaire que ces conditions générales aient été paraphées et signées par la défenderesse comme celle-ci semble le soutenir.
Partant, les conditions générales des contrats de location sont opposables à Mme [N].
* Sur la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1134, devenu l’article 1103, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans le cadre d’un contrat de location, le preneur est notamment tenu, en vertu de l’article 1728 du même code, de payer le prix du bail selon les termes convenus entre les parties.
L’article 1315, devenu l’article 1353, du même code, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION et Mme [N] ont conclu cinq contrats de location longue durée – n°s 75-14693, 143-4073, 143-4074, 143-4075 et 143-4093 – soumis à des conditions générales dont il vient d’être établi qu’elles sont opposables à la locataire. Il est précisé que les conditions générales du contrat n°75-14693 et celles des quatre autres contrats diffèrent quant à la numérotation des articles mais pas quant à leur contenu utile à la résolution du présent litige.
Ainsi, selon l’article « Fin de location, prorogation, restitution » des conditions générales, numéroté 13 ou 15 selon la version, à l’arrivée du terme initialement convenu et sans dénonciation respectant un délai de préavis de 3 mois avant la date d’échéance, le contrat sera tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes, sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme de la période de prorogation en cours.
En application de cette stipulation, le contrat n°75-14693 dont l’échéance initiale était fixée au 01 décembre 2016, a été tacitement prorogé. En effet, la défenderesse a notamment continué de payer les loyers après cette date ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats.
Dès lors, le contrat n°75-14693 n’ayant pas pris fin, Mme [N] était toujours tenue d’en payer les loyers. En outre, son obligation principale de paiement des loyers concernait également les autres contrats de location en cours.
Les conditions générales prévoient également à l’article « Résiliation », numéroté 10 ou 12 selon la version, qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
En l’occurrence, la société GRENKE LOCATION reproche à la défenderesse une défaillance dans l’exécution de ses obligations, en ce qu’elle a arrêté de payer les loyers mensuels des différents contrats : de septembre à novembre 2017 pour les contrats n°s143-4073, 143-4074 et 143-4075, d’octobre à décembre 2017 pour le contrat n°143-4093 et d’avril à juin 2018 pour le contrat n°75-14693.
Si la défenderesse produit des relevés de comptes bancaires, des tableaux récapitulatifs et des courriers comportant des photocopies de chèques afin d’établir qu’elle a bien payé les loyers qui étaient à sa charge, ces pièces sont insuffisantes à démontrer les paiements allégués. Non certifiés et non explicités dans ses dernières conclusions, ces documents ne peuvent avoir force probante, en ce que pour certains leur origine exacte demeure indéterminée et pour d’autres les dates ne correspondent pas à la période litigieuse d’exécution des contrats. Enfin, pour les copies des courriers du 27 octobre 2017 contenant deux chèques, les dates de réception voire d’encaissement ne sont pas connues, de sorte que l’effectivité et la date des prétendus paiements demeurent incertaines.
Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de ses obligations, quel que soit le contrat concerné.
Faisant application de l’article 10 ou 12 susmentionné, la société GRENKE LOCATION a résilié les contrats de location par différents courriers :
* le contrat n°75-14693 par lettre datée du 18 juin 2018, réceptionnée le 28 juillet 2018 ;
* le contrat n°143-4073 par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 22 novembre 2017 ;
* le contrat n°143-4074, par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 23 novembre 2017 ;
* le contrat n°143-4075 par lettre datée du 17 novembre 2017, réceptionnée le 22 novembre 2017 ;
* le contrat n°143-4093 par lettre datée du 13 décembre 2017, réceptionnée le 18 décembre 2017.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à solliciter la résiliation des cinq contrats de location.
Enfin, les conditions générales des contrats, précisément les articles 11 et 17 ou 13 et 20 selon la version applicable, envisageant les conséquences de la résiliation anticipée du contrat et les frais afférents à l’exécution du contrat, mettent à la charge du locataire défaillant plusieurs sommes d’argent.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter :
* au titre du contrat n°75-14693, le paiement des sommes de :
— 534,12 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 741,85 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au 30 novembre 2018, date de fin de la dernière période de prorogation du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
* au titre du contrat n°143-4073, le paiement des sommes de :
— 561,12 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 4,29 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,90% déjà dus au 17 novembre 2017 ;
— 3 117,40 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, elle sera déboutée de sa demande relative à la somme de 44,73 euros pour un prétendu “rejet de prélèvement du 18 avril 2016" qui n’est ni explicitée ni justifiée, alors qu’elle admet en outre que ces incidents de paiement ont été régularisés.
* au titre du contrat n°143-4074, le paiement des sommes de :
— 736,44 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 5,63 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,90% déjà dus au 17 novembre 2017 ;
— 4 091,40 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, elle sera déboutée de ses demandes de paiement relatives aux prétendus “rejets de prélèvement du 18 avril 2016" qui ne sont ni explicitées ni justifiées, alors qu’elle admet en outre que ces incidents de paiement ont été régularisés.
* au titre du contrat n°143-4075, le paiement des sommes de :
— 589,98 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 4,51 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,90 % déjà dus au 17 novembre 2017 ;
— 3 277,60 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, elle sera déboutée de ses demandes de paiement relatives aux prétendus “rejets de prélèvement du 18 avril 2016" qui ne sont ni explicitées ni justifiées, alors qu’elle admet en outre que ces incidents de paiement ont été régularisés.
* au titre du contrat n°143-4093, le paiement des sommes de :
— 208,80 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, elle sera déboutée de ses demandes de paiement relatives aux prétendus “loyer intermédiaire" et “frais d’assurance” qui ne sont ni explicitées ni justifiées.
Eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale des contrats qui, pour chacun, reflète les gains initialement espérés par la société GRENKE LOCATION dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat, et qui n’apparaît pas manifestement excessive en l’espèce.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du :
* du 28 juillet 2018, date de réception de la lettre du 18 juin 2018 pour le contrat n°75-14693 ;
* 22 novembre 2017, date de réception de la lettre du 17 novembre 2017 pour le contrat n°143-4073 ;
* 23 novembre 2017, date de réception de la lettre du 17 novembre 2017 pour le contrat n°143-4074
* 22 novembre 2017, date de réception de la lettre du 17 novembre 2017 pour le contrat n°143-4075 ;
* 18 décembre 2017, date de réception de la lettre du 13 décembre 2017 pour le contrat n°143-4093.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, il ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du contrat, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du :
* 28 juillet 2018 pour le contrat n°75-14693 ;
* 22 novembre 2017 pour le contrat n°143-4073 ;
* 23 novembre 2017 pour le contrat n°143-4074 ;
* 22 novembre 2017 pour le contrat n°143-4075 ;
* 18 décembre 2017 pour le contrat n°143-4093.
* Sur les restitutions de matériel
Par ailleurs, selon l’article « Fin de location, prorogation, restitution » des conditions générales applicables aux contrats, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, les biens loués à l’adresse du bailleur indiquée au contrat.
La défenderesse produit, en annexe 14 à ses conclusions, un courrier de la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES daté du 23 janvier 2018, par lequel cette dernière indique avoir récupéré les matériels objets des contrats n°143-4073, 143-4074 et 143-4075, qu’elle décrit, et s’engage à les remettre à la société GRENKE LOCATION.
Cependant, il n’est aucunement démontré que la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES a bien donné suite à son engagement, datant désormais de plus de six années.
En outre, les biens désignés dans cette attestation du fournisseur ne comprennent pas l’ensemble des biens objets des contrats litigieux et concernés par l’obligation de restitution, notamment n’apparaissent pas ceux qui ont été délivrés par le second fournisseur, à savoir la société ALLIANCE TÉLÉCOM au titre des contrats n°75-14693 et 143-4093. Les concernant, la défenderesse se contente d’affirmer que la restitution a eu lieu entre les mains du fournisseur en 2017, sans produire de pièce justificative.
Enfin, la défenderesse énonce mais sans l’établir que c’est la bailleresse qui a demandé un retour du matériel soit par son transporteur, soit par une personne du choix du locataire.
Ainsi, Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Mme [N] doit par conséquent être condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 2] à [Localité 8], les éléments ci-après :
— les biens objets du contrat de location n°75-14693 désignés sur la facture n°AL1200198 du 20/10/2011 de la société ALLIANCE TÉLÉCOM figurant en annexe 1a de la demanderesse ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4073 désignés sur la facture n°FACT1507-0065 du 21/07/2015 de la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES figurant en annexe 1b de la demanderesse ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4074 désignés sur la facture n°FACT1507-0064 du 21/07/2015 de la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES figurant en annexe 1c de la demanderesse ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4075 désignés sur la facture n°FACT1507-0063 du 21/07/2015 de la société INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES figurant en annexe 1d de la demanderesse ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4093 désignés sur la facture n°AL5600072 du 07/08/2015 de la société ALLIANCE TÉLÉCOM figurant en annexe 1e de la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [N], partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner Mme [N] à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de
1 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°75-14693, la somme de 534,12 euros (cinq cent trente quatre euros et douze centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°75-14693, la somme de 741,85 euros (sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°75-14693, la somme de 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4073, la somme de 561,12 euros (cinq cent soixante et un euros et douze centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4073, la somme de 4,29 euros (quatre euros et vingt-neuf centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4073, la somme de 3 117,40 euros (trois mille cent dix sept euros et quarante centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4073, la somme de 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4074, la somme de 736,44 euros (sept cent trente-six euros et quarante-quatre centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 23 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4074, la somme de 5,63 euros (cinq euros et soixante-trois centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4074, la somme de 4 091,40 euros (quatre mille quatre-vingt-onze euros et quarante centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4074, la somme de 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4075, la somme de 589,98 euros (cinq cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4075, la somme de 4,51 euros (quatre euros et cinquante et un centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4075, la somme de 3 277,60 euros (trois mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4075, la somme de 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4093, la somme de 208,80 euros (deux cent huit euros et quatre-vingt centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 18 décembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°143-4093, la somme de 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais et sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 2] à [Localité 8], les éléments ci-après :
— les biens objets du contrat de location n°75-14693 désignés sur la facture n°AL1200198 du 20/10/2011 de la SAS ALLIANCE TÉLÉCOM ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4073 désignés sur la facture n°FACT1507-0065 du 21/07/2015 de la SARL INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4074 désignés sur la facture n°FACT1507-0064 du 21/07/2015 de la SARL INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4075 désignés sur la facture n°FACT1507-0063 du 21/07/2015 de la SARL INFORMATIQUE SERVICE DES PYRÉNÉES ;
— les biens objets du contrat de location n°143-4093 désignés sur la facture n°AL5600072 du 07/08/2015 de la SAS ALLIANCE TÉLÉCOM ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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