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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 31
Références : R.G N° N° RG 23/01233 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKOU
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.D.C. [Adresse 16]
C/
Mme [R] [T]
M. [S] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. PARKINGS DE L’ESPLANADE
rep par son syndic la société CITYA 3 VALLEES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me RAISON
+ 1CCC à Me GRELAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] sont propriétaires du lot n° 288 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier “ [Adresse 15]” situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« [Adresse 14]" agissant par son syndic la société CITYA 3 VALLEES a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir:
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1009,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1547,60 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« [Adresse 14]" a indiqué qu’il entendait maintenir l’ensemble de ses demandes.
Cité par acte d’huissier délivré à étude, Monsieur [S] [T] représenté par son conseil a comparu.
Madame [R] [T] citée par acte d’huissier remis à étude n’a pas comparu à l’audience.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2024.
A l’audience du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]", au terme de conclusions récapitulatives et demandes d’actualisation signifiées à Madame [R] [T] le 18 janvier 2024 par procès verbal de recherches infructueuses, sollicite de voir :
— débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1072, 01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1787,60 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens ( 112, 14 euros) et au paiement de la somme de 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires ne se sont pas acquités de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
En réponse à Monsieur [S] [T], le syndicat de copropriétaires, soutient que la procédure de surendettement en cours n’emporte pas irrecevabilité de la demande, que seul une décision de recevabilité de la commission est produite, et non un plan d’apurement, et qu’en outre la créance déclarée auprès de la commission de surendettement est une créance du syndicat de copropriétaires LOGIS VERT et non du syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” qui n’est par conséquent pas concerné par la procédure de surendettement.
Sur le fond, il rappelle que les sommes réclamées sont justifiées par la production des avis trimestriels de charge, le décompte général et les procès verbaux d’assemblées générale ayant approuvé les budgets. Il indique s’agissant des appels de fond pour les années 2020 à 2023 que les budgets prévisionnels ont été votés jusqu’au 30 septembre 2024 et les comptes ont été approuvés jusqu’au 30 septembre 2022.
Il soutient sur le fondement de l’article 10 de la loi 10 juillet 1965, que Monsieur et Madame [T] en qualité de copropriétaires sont tenus au paiement des charges et que l’ordonnance de non conciliation indiquant que les charges doivent être réglées par moitié avec Madame [T] jusqu’en décembre 2019 n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires, que rien n’indique que Madame [T] doive régler seule les charges à compter de décembre de 2019.
En l’absence totale de paiement, le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.
S’agissant de frais de recouvrement, il soutient que les frais imputés sont relatifs aux mesures de recouvrement engagées par le syndicat des copropriétaires et sont justifiés s’agissant de relances et mise en demeure, frais nécessaires pour le recouvrement contentieux, les frais d’avocats ayant été sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par la production de factures.
Monsieur [S] [T] représenté par son conseil sollicite après signification de ses demandes à Madame [R] [C] épouse [T] le 15 mars 2024 suivant procès verbal de recherches infructueuses :
— dire que la procédure engagée est irrecevable en raison d’un plan de surendettement en cours,
à titre subsidiaire :
— rejeter la demande en condamnation au titre des charges de copropriété et des dommages et intérêt,
— accorder des délais de paiement sur deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner Madame [R] [C] épouse [T] à garantir Monsieur [S] [T] les sommes versées en exécution de la présente décision.
— condamner Madame [R] [C] épouse [T] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [C] épouse [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [T] fait valoir qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable avec une créance de 6 391, 33 euros inscrite au passif à l’égard de CITYA, que la dette sera apurée dans le cadre de la procédure de surendettement, qu’il s’agit bien de la dette auprès de CITYA, Monsieur et Madame [T] n’étant propriétaire d’aucun autre bien immobilier, la dette apparaissant inscrite à la procédure de surendettement comme concernant le logement à l’adresse de la copropriété dont CITYA est le syndic. Il fait valoir que le syndic ne justifie par ailleurs d’aucune créance à son égard alors que les montants réclamés dans le cadre de la présente instance et ceux inscrits dans le cadre de la procédure de surendettement sont très différents.
Sur le montant des sommes réclamées, il expose que le syndic ne produit que le procès verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018, et que le vote du budget provisionnel et des appels de fonds pour l’année 2022 et 2023 ne sont pas justifiés, et en conclut que les demandes au titre des charges postérieures à l’année 2020 seront rejetées.
S’agissant des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 19 juillet 1965, il soutient que les frais ne sont pas justifiés et apparaissent disproportionnés, que les frais exposés postérieurement à la procédure de surendettement sont injustifiés et doivent être rejetés. Il ajoute que le syndicat ne peut par ailleurs solliciter des frais d’avocat à la fois au titre de l’article 10-1 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [T] indique que le préjudice n’est pas démontré.
A titre subsidiaire, il fait valoir avoir rencontré des difficultés financières en raison de la procédure de divorce en cours et n’avoir pu faire face au règlement du passif commun que Madame [T] devait acquitter en contrepartie de son maintien au domicile familial. Il demande en conséquence que Madame [T] soit appelée en garantie de toute condamnation et condamnée à rembourser les sommes réglées en exécution de la présente décision conformément au terme de l’ordonnance de non conciliation du 4 mars 2021. Il fait en outre valoir sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Madame [R] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 12 juillet 2024.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 18 novembre 2024 sur le fondement de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile au terme duquel à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, le moyen de l’irrecevabilité de la demande étant soulevé d’office.
A l’audience du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 13]” et Monsieur [S] [T] représenté par son conseil ont comparu.
Ils ont l’un et l’autre fait valoir que l’acte introductif d’instance a été signifié avant la réintroduction de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction actuel, à la suite de son annulation le 22 septembre 2022, et en concluent que la demande n’est pas irrecevable de ce chef. Le syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 13]” et Monsieur [S] [T] sollicite une décision sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile
Par arrêt du conseil d’Etat en date du 22 septembre 2022 , l’article 750-1 du code procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 prévoyant l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire notamment pour les litiges jusqu’à 5000 euros, a été annulé.
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile dans sa version issue du décret du 11 mai 2023 et entré en vigueur depuis le 13 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 750-1 précité rétablissant le recours préalable à un mode de résolution amiable du litige est applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié le 17 août 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction du 11 mai 2023, qui n’est ainsi pas applicable à la présente instance.
En conséquence, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 15]” est recevable.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison d’une procédure de surendettement en cours
En application des articles L. 722-2 à L.722-4 du code de la consommation la recevabilité de la demande au titre de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, en matière de surendettement, les créanciers impliqués ne peuvent poursuivre ou engager de procédure d’exécution visant au recouvrement des sommes faisant l’objet de reports.
Par ailleurs, la nature contractuelle du plan conventionnel de redressement établi dans le cadre de la procédure de surendettement implique que les créanciers renoncent à toute action de recouvrement contraire aux aménagements de créances qu’ils ont consentis tant que le débiteur respecte ses engagements et que le plan n’est pas dénoncé.
Cela n’emporte néanmoins pas interdiction à un créancier d’engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire. Il en est de même concernant les créanciers dont la créance n’est pas incluse dans le plan qui conservent leur droit à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement le 5 janvier 2021 ainsi que de l’établissement d’un plan conventionnel de redressement en date du 29 juin 2021 avec une application au plus tard le 31 juillet 2021. Si la procédure de surendettement a fait obstacle à toute procédure d’exécution par les créanciers inscrits au plan, ils restent néanmoins recevables à solliciter un titre exécutoire fixant la créance, indépendamment des sommes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il ressort des créances déclarées par Monsieur [S] [T] que figure une créance intitulée [Adresse 3], dette de logement , avec une adresse [Adresse 9] à [Localité 10], correspondant au bien relevant de la copropriété “ [Adresse 15]”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" produit aux débats à l’appui de sa demande la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs qui ne contestent pas par ailleurs la qualité à agir dudit syndicat des copropriétaires.
Il s’en suit, que dans toutes les hypothèses, d’inclusion ou non à la procédure de surendettement d’une créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]", la demande de ce dernier dans le cadre de la présente instance est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action et les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" produit aux débats à l’appui de sa demande :
— le contrat de syndic
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs,
— les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 mars 2018, du 21 mars 2019, du 29 janvier 2021 approuvant les comptes du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020 et approbation du budget provisionnel du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 2022 approuvant les comptes 2020 -2021 et approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 01 octobre 2023, le procès verbal du 20 mars 2023 approuvant les comptes octobre 2021 à septembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il justifie ainsi de l’approbation des comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née
— les appels de fonds du 22 mars 2019 au 1er janvier 2024
— le décompte de la créance
Le décompte des charges incombant à Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] arrêté au 16 janvier 2024 fait apparaître un solde débiteur de 1072, 01 euros hors frais et justifie de ce que les copropriétaires n’ont pas acquittés dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété dues.
Les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception délivrées à Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] les 17 août 2020, 21 octobre 2020, 18 novembre 2020, 11 février 2021, 20 avril 2021, 10 mai 2021, 19 juillet 2021, la lettre comminatoire du 24 septembre 2021 et l’assignation du 17 août 2023 sont demeurés sans effet ;
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 1072,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 janvier2024 “2/4 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR” inclus, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété.
Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] en qualité de copropriétaires seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” .
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" sollicite paiement de la somme totale de 1787, 60 euros au titre des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais de mise en demeure justifiés d’un montant total de 360 euros ( 6 mises en demeure à 60 euros) et la lettre comminatoire du 24 septembre 2021 d’un coût de 186 euros étaient nécessaires aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance.
Bien que Monsieur [S] [T] a déposé une dossier de surendettement à compter du 5 janvier 2021, les frais de mise en demeure postérieur ont été retenus dès lors qu’ils concernent des appels de charges postérieurs à l’introduction de la procédure de surendettement.
Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] seront condamnés au paiement de la somme de 546 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le surplus des frais figurant au décompte relevant des frais irrépétibles, des dépens ou n’apparaissant pas justifiés et ne relevant pas de l’article 10-1 précité.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] se sont octroyés des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" et de condamner Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande d’appel en garantie formulé par Monsieur [S] [T] à l’égard de Madame [R] [T]
Monsieur [S] [T] expose qu’une procédure de divorce est en cours et être séparé de Madame [R] [T] depuis le 4 décembre 2019 et que seule cette dernière est demeurée au domicile familial. Il soutient sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation rendue le 4 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 12], que les charges de copropriété devaient être prises en charge par moitié avec Madame [R] [T] jusqu’en décembre 2019 et qu’elle devait ensuite en assurer seule la charge.
L’ordonnance de non conciliation du 4 mars 2021 prévoit l’attribution du logement dépendant de la copropriété à Madame [R] [T] et la paiement des charges de copropriété par moitié entre les époux [T] jusqu’à décembre 2019, Monsieur [T] ayant quitté le domicile à compter de cette date.
Il sera rappelé que, aux termes des articles 1111 à 1113 du code procédure civile “ si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de 27 mois, l’assigner lui même et requérir un jugement sur le fond. Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des 30 mois, les mesures provisoires seront caduques”.
En l’espèce, le délai de 30 mois depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation a expiré le 4 septembre 2023. Monsieur [T] ne justifie pas de la saisine du Tribunal et de ce que les mesures provisoires ne sont pas caduques, de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande à l’égard de Madame [R] [T].
Ainsi les condamnations aux termes de la présente décision seront limitées à hauteur de la part que chacun des co-débiteurs copropriétaire doit supporter.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, aucun élément ne démontre que Monsieur [S] [T] soit en mesure de régler la dette dans le délai légal de deux ans; qu’au surplus, une procédure de surendettement est en cours. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" la somme de 1072,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 janvier 2024 “2/4 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR” avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" la somme de 546 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 14]" la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation et significations ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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