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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 18/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 18/02580 – N° Portalis DBW5-W-B7C-GQXF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [U] [P] juriste assitante a participé à l’élaboration d’un projet de décision
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 Janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Demba NDIAYE – 63,
— Me Sébastien SEROT – 21
Exposé du litige
M. [Y] [T] est décédé le [Date décès 8] 2006 et Mme [C] [F], son épouse, le [Date décès 3] 2017.
De leur union sont issus Mme [N] [T], née le [Date naissance 2] 1950 et M. [G] [T], né le [Date naissance 7] 1948.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2018, Mme [N] [T] épouse [L] a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Caen a mis fin à la mesure de médiation qui avait été ordonnée suivant ordonnance du 21 septembre 2018 et renouvelée par ordonnance du 20 décembre 2018.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de ladite succession, désigné pour y procéder Maître [A] [K], notaire à Condé sur Noireau, sursis à statuer sur la demande de licitation des biens dépendant de la succession, et ordonné la réalisation d’une expertise aux fins d’estimer la valeur des biens dépendant de la succession en vue d’une éventuelle vente et dire s’ils sont partageables en nature.
M. [J] [Z] désigné pour y procéder a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [G] [T] sollicite de voir :
— débouter Mme [L] de sa demande de licitation de l’intégralité de l’actif successoral ;
— ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage ordonnée par le jugement avant dire droit du 29 avril 2021 par Maître [K], notaire désigné ;
— lui donner acte de son accord sur les estimations de l’expert ;
— juger que les biens peuvent être séparés en deux lots ;
— lui attribuer les deux lots suivants : la propriété du [Adresse 5] dont la valeur retenue par l’expert est de 18 000 euros, et l’appartement de l'[Adresse 9] dont la valeur retenue par l’expert est de 28 000 euros ;
— dire qu’il ne s’oppose pas à la vente du bien situé [Adresse 6] estimé à la somme de 38 000 euros ou à son attribution à Mme [L] ;
— condamner Mme [L] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Serot, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [N] [T] épouse [L] sollicite de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par Maître [A] [K], notaire à [Localité 10] avec faculté de délégation ;
— commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution de la propriété située [Adresse 4] et l’appartement situé [Adresse 9] à M. [T], conformément à la demande de celui-ci et sur la base de l’estimation de l’expert ;
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais généraux de partage, y compris les frais d’expertise et des sapiteurs avec répétition et récompense par Mme [L] pour les frais qu’elle a avancés pour le compte de la succession ;
— dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 09 janvier 2025.
MOTIFS
1- Sur les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [N] [T] épouse [L] et M. [G] [T]
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 29 avril 2021 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] [F] veuve [T] et désigné pour y procéder Maître [A] [K], notaire à Condé sur Noireau.
Vu l’accord des parties, la poursuite des opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le jugement en date du 29 avril 2021 et confiées à Maître [A] [K], notaire à [Localité 10], sera ordonnée;
Il conviendra, en outre, de commettre Mme [O] ou à défaut Mme [B] pour veilller au bon déroulement de ces opérations.
2- Sur l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 826 du même code dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur, chaque copartageant recevant des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, l’actif successoral comprend, notamment, trois biens immobiliers, à savoir une propriété située [Adresse 4], une maison située [Adresse 6] et un appartement situé [Adresse 9], l’ensemble dans la commune de [Localité 10].
L’expertise judiciaire en date du 29 décembre 2022 a évalué la valeur de ces biens à la somme de 18.000 euros pour celui situé [Adresse 14], 28.000 euros pour celui situé [Adresse 9] et 38.000 euros pour celui situé [Adresse 13], l’expert ayant précisé, par ailleurs, qu’ils étaient « difficilement partageables en nature même si en pratique il peut être envisagé de faire deux lots (un 1er lot avec la propriété du [Adresse 6] et un 2è lot avec la propriété du [Adresse 4] et l’appartement de l'[Adresse 9]) ».
M. [G] [T] sollicite, en accord avec Mme [N] [T] épouse [L] l’attribution, à son profit, des biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 9], ce à quoi ne s’oppose pas la demanderesse.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à cette demande d’attribution.
La propriété du bien immobilier situé [Adresse 6] sera attribuée à Mme [N] [T] épouse [L].
3- Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [N] [T] épouse [L] a initié, dès le début de l’année 2018 des démarches pour procéder au règlement de la succession de Mme [C] [F] veuve [T] décédée le [Date décès 3] 2017;
A cette fin, elle a missionné l’offici notarial DUGUEY – FIEVET – [Localité 12] selon lettre de mission en date du 17 janvier 2018, l’acte de notoriété ayant été dressé par cette étude le 10 avril suivant.
Dans un courrier daté du 30 mai 2018, cette même étude indique que M. [G] [T] n’a pas répndu à leurs correspondances des 11 janvier et 13 février 2018 envoyées pour connaître son avis sur les estimations et le partage des biens immobiliers dépendant de la succession, contraignant Mme [T] épouse [L] à engager la présente porcédureaprès lu avoir fait notifier une sommation d’opter le 28 janvier 2020.
Eu égard à l’attitude d’évitement assimilable à une obstruction ayant contraint Mme [T] à engager la présente procédure M.[G] [T] sera condamné à régler à Mme [N] [T] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [T] sera en outre condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et des sapiteurs, avec répétition et récompense pour Mme [N] [T] épouse [L] pour les frais qu’elle a avancés pour le compte de la succession.
Enfin, il sera accordé un droit de recouvrement direct à chacun des conseils intervenus conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] [F] veuve [T], décédée le [Date décès 3] 2017, dont l’ouverture a été ordonnée par jugement en date du 29 avril 2021, devant Maître [A] [K] notaire à [Localité 10] ;
DESIGNE le juge commmis en matière successorale pour veiller au bon déroulement des dites opérations.,
ATTRIBUE la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] et de celle du bien immobilier situé [Adresse 9] à M. [G] [T] ;
ATTRIBUE la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 6] à Mme [N] [T] épouse [L] ;
CONDAMNE M. [G] [T] à régler à Mme [N] [T] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de tout sapiteur avec répétition, et récompense pour Mme [N] [T] épouse [L] pour les frais qu’elle a avancés pour le compte de la succession ;
DIT que chacun des conseils intervenus pourra recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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