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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [P]
, [D] [B]
c/
Société ECO INITIATIVE
copies et grosses délivrées
le
à Me LESTOILLE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQTK
Minute: 517 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant 20 RUE LAMENDIN – 62160 GRENAY
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [B], demeurant 20 RUE LAMENDIN – 62160 GRENAY
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société ECO INITIATIVE, dont le siège social est sis 25 quai Gallieni – 92150 SURESNES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifié le 03 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant devis du 26 septembre 2022, M. [P] et Mme [B] ont confié à la société Eco initiative la fourniture et la pose d’un poêle à granulés au prix de 3317,54€ HT soit 3500€ TTC.
M. [P] et Mme [B] invoquent des désordres affectant le poêle.
La société Eurexo a établi un rapport d’expertise extrajudiciaire, datée du 06 juillet 2023, à la demande de l’assureur protection juridique de M. [P] et Mme [B].
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [W] [L], à la demande de M. [P] et Mme [B] et au contradictoire notamment de la société Eco initiative.
L’expert a été remplacé par M. [I] [T] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 juillet 2024.
M. [T] a déposé son rapport daté du 24 janvier 2025.
Par acte signifié le 03 avril 2025, M. [O] [P] et Mme [D] [B] ont fait assigner la société Eco initiative devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— dire que la société Eco initiative a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [P] et Mme [B], dans la pose du poêle
— en conséquence,
— condamner la société Eco initiative à régler à M. [P] et Mme [B], au titre du préjudice matériel de réparations, la somme de 8757,04 euros, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 janvier 2025, date du dépôt du rapport et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement
— condamner la société Eco initiative au paiement de la somme de 1 800 euros, au titre des surconsommations, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement
— condamner la société Eco initiative au paiement de la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner la société Eco initiative au paiement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la procédure de référé, d’expertise et au fond, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et expertise.
Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Eco initiative n’a pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputées contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [P] et Mme [B] ont confié à la société Eco initiative la fourniture et la pose d’un poêle à granulé.
L’expert judiciaire a constaté que le montage de la ventouse est situé sur la propriété des voisins et dépasse de 40 cm sur leur propriété. De plus, le conduit d’évacuation n’est pas à une distance suffisante de la porte du garage des voisins (2 mètres).
Il a également constaté que l’étanchéité de la porte n’est pas bonne car le joint situé entre la vitre et la porte en acier ne fait plus étanchéité. Selon l’expert, le poêle est dangereux car des produits de combustion toxiques peuvent se répandre dans l’habitation et ne doit pas être utilisé.
La responsabilité de la société Eco initiative est engagée de ce chef.
L’expert judiciaire préconise le remplacement du poêle et la modification du système d’évacuation des fumées, le nouvea u conduit de fumée devant évacuer les produits de combustion au niveau du faîtage du toit de M. [P] et Mme [B].
L’expert estime le coût des travaux à la somme de 8757,04€ TTC. La société Eco initiative sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu à indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 qui n’est pas adapté à la fourniture et la pose d’un poêle.
Les désordres affectant le poêle interdisent son utilisation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice économique subi par M. [P] et Mme [B] résidant dans le surcoût lié à l’utilisation des seuls radiateurs électriques par rapport à l’utilisation du poêle à granulé à la somme de 1800€.
La société Eco initiative sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [P] et Mme [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non justifiée.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Eco initiative sera condamnée aux dépens de la présente instance, de l’instance en référé et au frais d’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] et Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la société Eco initiative à payer à M. [O] [P] et Mme [D] [B] la somme de 8757,04€ TTC portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise des désordres ;
— DEBOUTE M. [P] et Mme [B] de leur demande d’indexation ;
— CONDAMNE la société Eco initiative à payer à M. [P] et Mme [B] la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicie économique subi ;
— DEBOUTE M. [P] et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la société Eco initiative aux dépens de la présente instance, de l’instance en référé et au frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société Eco initiative à payer à M. [P] et Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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