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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/21
DU : 27 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQJF / 01ère Chambre
AFFAIRE : [D] C/ [B]
DÉBATS : 04 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [K] [D]
née le 26 janvier 1993 à ISTRES (13)
de nationalité française
demeurant 03 Rue d’Albe – Résidence le Grand Barraly – 16370 SAINT ANDIOL
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [B]
né le 12 juillet 1956 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 11 Impasse Julian – 30100 ALES
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
PARTIES INTERVENANTES
Madame [P] [D]
née le 24 avril 1968 à ARLES (13)
de nationalité française
demeurant 04 HLM Le Vauban – 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Monsieur [V] [D]
né le 29 janvier 1963 à ARLES (13)
de nationalité française
demeurant 04 HLM Le Vauban – 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de NÎMES a ordonné le placement sous tutelle, à l’âge de 95 ans, de Madame [Y] [A], veuve de [X] [J] décédé le 17 juin 2014.
Cette mesure a été renouvelée par jugement du 29 avril 2022.
Madame [Y] [A] est décédée le 26 juin 2023 à PORT-SAINT-LOUIS sans descendant.
Par exploit en date du 08 avril 2024, Madame [K] [D], petite nièce de la défunte, a assigné Monsieur [N] [B], le neveu de feu Monsieur [X] [J] conjoint de la défunte, devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de voir annuler le rachat partiel ordonné sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la GMF-vie sous le n° 71.95.174.304 Z, annuler le chèque n° 6943460 d’un montant de 70.000 euros au bénéfice de [N] [B] ainsi qu’annuler le changement de bénéficiaire du contrat.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Le 27 juin 2025, des conclusions d’incident étaient notifiées par la voie électronique par Monsieur [N] [B].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes ; DÉCLARER Madame [K] [D] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; DÉCLARER Madame [K] [D] irrecevable en sa demande tenant la prescription de son action ; CONDAMNER Madame [D] à payer à M. [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 464 et 414-4 du code civil, il affirme que Madame [K] [D] ne justifie pas de son lien de parenté avec Madame [Y] [A]. Il fait valoir par ailleurs que la demanderesse, qui, aux termes de son assignation, déclare être née le 26 janvier 1993 à ISTRES, produit une attestation de bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux mentionnant l’identité de « Mlle [S] [D] née le 26 janvier 1993 à MARTIGUES de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire dudit contrat.
De la même façon, il affirme que Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D], intervenants volontaires à la cause, ne font pas la preuve de leur lien de parenté avec la défunte. Il sollicite dès lors que leur intervention volontaire soit rejetée pour défaut de qualité à agir.
Se fondant sur les articles 464 et 2252 du code civil, il soutient également que l’action de Madame [K] [D], qui, selon lui, devait être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure de protection, est prescrite depuis le 21 avril 2022, soit cinq ans après son placement sous tutelle intervenu le 21 avril 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [K] [D] et Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] tous deux intervenants volontaires à la cause, demandent au tribunal de :
DEBOUTER [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER la clôture de l’affaire et sa fixation à telle audience qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat ;CONDAMNER [N] [B] à payer à [P] [D], [V] [D] et [K] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil ;CONDAMNER [N] [B] aux dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Florence MENDEZ, Avocat au Barreau d’Alès, sur ses affirmations de droit.
En défense sur incident et au visa des articles 789 du code de procédure civile, 464, 414-1 et 414-2, 901 et 1303 du code civil et L.132-8 du code des assurances, Madame [K] [D] soutient être la petite-nièce de la défunte pour être la fille de [P] [D], la nièce de Madame [Y] [A]. Elle verse aux débats divers documents, dont le testament authentique de la défunte, document sur lequel elle soutient qu’elle figure. Elle affirme que, si une erreur de lieu de naissance a été faite sur l’assurance-vie, cette erreur n’est pas de nature à invalider l’identité de la bénéficiaire.
Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] soutiennent être les neveux et nièces de Madame [Y] [A] pour être les enfants de sa sœur, [O] [D] née [A]. Là encore, ils versent aux débats divers documents sur lesquels leur nom figure, dont le testament authentique de la défunte.
Sur la prescription, ils soutiennent fonder davantage leur action sur les dispositions des articles 414-2 et 901 du code civil et veulent prendre pour point de départ du délai de prescription de leur action en justice la date du décès de Madame [Y] [A].
A l’audience d’incident de la mise en état du 04 novembre 2025, les parties étaient représentées par leur conseil.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] discute dans ses conclusions la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D], les neveux de la défunte. Cependant, aucune demande n’est reprise au dispositif de ses conclusions de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une quelconque demande au titre de l’intervention volontaire accessoire des intéressés.
I. Sur le défaut de qualité à agir de Madame [K] [D]
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] fait valoir que Madame [K] [D] n’a pas qualité ni intérêt à agir en ce que l’attestation bénéficiaire de l’assurance-vie mentionne Mademoiselle [S] [D] née le 26 janvier 1993 à Martigues alors que la demanderesse est née à Istres.
Pour autant, la lecture des autres pièces versées par la demanderesse confirme sa qualité de petite-nièce de la défunte et donc de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par cette dernière.
En effet, Madame [K] [D] produit :
le testament authentique en date du 30 octobre 2014 (pièce 25 demandeur) qui énumère les membres de sa famille et notamment Madame [O] [D] la soeur de la défunte, Madame [P] [D], sa nièce, fille d'[O], qui intervient d’ailleurs dans la présente instance et Madame [K] [D], sa petite-nièce, la fille de [P]. Madame [K] [D] y est d’ailleurs désignée comme légataire du contrat d’assurance GMF. trois attestations bénéficiaires d’assurance-vie aux dates suivantes : 22 janvier 2014 (pièce 14), 6 juillet 2014 (pièce 15) et 14 novembre 2016 (pièce 17). Or, si celles établies les 22 janvier 2014 et les 14 novembre 2016 mentionnent un lieu de naissance à MARTIGUES, celle du 6 juillet 2014 indique bien un lieu de naissance à ISTRES, ce qui démontre que cela relève d’une simple erreur de la GMF qui ne remet pas en cause ni la qualité de Madame [K] [D] ni son intérêt à agir, en ce qu’elle est bien bénéficiaire de l’assurance -vie dont elle demande l’annulation du rachat.
Il n’est donc pas possible de douter sérieusement de la qualité de petite-nièce de Madame [K] [D] ni de son intérêt à agir dans le cadre d’une action relative à une assurance-vie dont elle apparaît bénéficiaire.
La demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt agir soulevée par Monsieur [N] [B] doit donc être rejetée.
II. Sur la demande fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 414-2 du code civil prévoit que « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
Selon l’article 464 du code civil, « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
L’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne peut être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur (Civ. 20 mars 2013, 11-28.318).
En l’espèce, Monsieur [N] [W] oppose la prescription à l’ensemble des demandes de Madame [K] [D] puisqu’il considère l’action de la demanderesse fondée sur l’article 464 du code civil, imposant d’agir dans les 05 ans du jugement d’ouverture de la tutelle de Madame [A].
La demanderesse rétorque que son action se fonde, et ce dès l’assignation sur l’article 414-2 du code civil lequel ouvre une action en nullité aux héritiers d’un incapable, cette action se prescrivant par cinq ans qu’à compter du décès du disposant.
Or, force est de constater que Monsieur [N] [B] ne discute pas le délai de prescription sur ce dernier fondement qui a bien été invoqué dès l’assignation par Madame [K] [D]. Ses moyens visent à contester la réalité de l’insanité d’esprit de Madame [A] au moment de l’établissement des actes litigieux, ce qui ne peut être discuté que devant le juge du fond.
En l’état du décès de Madame [A] au 26 juin 2023, de la mise sous tutelle de celle-ci en avril 2017 sans que celle-ci ne soit plus levée jusqu’au décès, de l’assignation au 08 avril 2024 et de la qualité d’héritiers de la demanderesse et des parties intervenantes, il y a lieu de dire que les demandes de Madame [K] [D] ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] succombant, il sera condamné aux entiers dépens d’incident et à verser 900 euros à Madame [K] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] au titre des frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée une ultime fois à l’audience de mise en état pour derniers échanges entre les parties avant fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité ;
DIT que Madame [K] [D] a qualité et intérêt à agir ;
DIT que les demandes de Madame [K] [D] ne sont pas prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [K] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [P] [D] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9h00 pour ultimes échanges avant fixation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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