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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 23/58704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], S.A.S. Cabinet PG LANCE ET CIE c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 7 ] RIVE DROITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/58704 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHM
N° : 1-CH
Assignation du :
30 Juillet 2021
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PG LANCE ET CIE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. Cabinet PG LANCE ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS – #E0829
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société cabinet PG Lance et Cie et la société cabinet PG Lance et Cie ont fait assigner la société Foncia Paris Rive Droite qui était le syndic du syndicat des copropriétaires jusqu’au 24 février 2021, devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, sa condamnation à leur remettre sous astreinte des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil telles que complétées par le résumé des éléments demandés actualisés au jour de l’audience également déposé, la société Cabinet PG Lance et Cie et le syndicat des copropriétaires ont sollicité :
La condamnation de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à leur remettre la totalité des fonds mandants, l’intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, notamment :
Les documents généraux relatifs à la copropriété :
Registre des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 14 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967)Convocations aux assemblées 2014, 2015, 2017 et 2020 avec les preuves des notifications, Les PV signés des assemblées générales 2018, 2019 et 2021 ainsi que les notifications, Dossier complet des compteurs d’eau avec l’historique, Dossier EDF,Dossier mutation en cours et archivés depuis 10 ans, y compris les seconds originaux des oppositions (article 20 de la loi du 10 juillet 1965),Dossier contentieux en cours (actes de procédure en cours, correspondances avocats, seconds originaux, jugements, etc.)Matériel de protection, Le dossier dommages-ouvrages, Le dossier des ouvrages exécutés, Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, Attestation de réception des travaux avec indication de la date, Dossier de levée de réserves, La liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leurs polices d’assurance, Dossier de récolement, Les documents relatifs aux garanties, L’avis du consuel et de Qualigaz pour la conformité des installations électriques et de gaz,
o Archives comptables et bancaires :
Le détail de l’avance permanente, Pour les copropriétaires débiteurs, les justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du débit, Les Grands Livres Comptables de 2011 à 2017 inclus,Les balances de 2011 à 2017 incluses, Les journaux des 10 dernières années, Les états de rapprochements bancaires, La situation de trésorerie, La liste des factures payées non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non approuvés en assemblée générale, Originaux des factures des 10 dernières années, Le détail des provisions pour travauxLe détail des appels de fonds des travaux votés,
o La transmission du solde trésorerie :
La réserve de la liquidation de l’astreinte par le juge qui l’ordonne,La condamnation de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, La condamnation de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet PG Lance et Cie la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dumas.
Ils ont toutefois précisé oralement se désister de leur demande tendant à la transmission du solde de trésorerie, cette demande faisant désormais l’objet d’une procédure au fond.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et la société Cabine PG Lance et Cie précisent que si la société Foncia Rive Droite a effectivement perdu des pièces, elle devra en attester, ce qui sera susceptible de relever de sa responsabilité civile professionnelle.
Ils contestent avoir reçu la communication des pièces par courriel en date du 1er mars 2023, cette communication ne mentionnant pas d’ailleurs les pièces transmises et ne répondant pas aux exigences de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 en l’absence de bordereau récapitulatif.
Ils exposent que, du fait de l’absence de communication des pièces demandées, le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité de reconstituer la comptabilité de la copropriété et de faire face au paiement des fournisseurs ainsi que d’agir en recouvrement des charges impayées à l’encontre des propriétaires actuellement débiteurs et que la société Cabinet PG Lance et Cie gère la copropriété dans des conditions particulièrement difficiles, ce qui occasionne un surplus de travail et de temps.
Ils sollicitent en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils réclament également la somme de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de la résistance abusive de la société défenderesse et de ses tentatives dilatoires.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite a demandé que l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet PG Lance et Cie soient rejetées et qu’ils soient condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Foncia [Localité 7] Rive Droite sollicite le rejet des demandes de communication de pièces, dès lors que, soit elle les a déjà communiquées, soit elle les a perdues, ce qui sera de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, soit elle n’a jamais été en leur possession.
Elle précise que, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, le courriel officiel du 1er mars 2023 par lequel les pièces ont été communiquées comporte bien un bordereau récapitulatif en page 2 conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Elle émet l’hypothèse que l’ancien conseil des demandeurs n’a pas ouvert le lien WE TRANSFER figurant dans ce mail et propose au nouveau conseil des demandeurs de les lui transmettre à nouveau s’il en fait la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle relève qu’une telle demande n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’abus d’ester en justice étant imputable uniquement aux demandeurs.
A tire reconventionnel, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite soutient que les demandeurs ont introduit et maintenu la procédure de manière abusive et dans le but de lui nuire, ayant été victime d’un véritable harcèlement judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Ainsi, l’article 33 dispose que « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. »
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
Sur les demandes portant sur des pièces dont la société Foncia [Localité 7] Rive Droite conteste l’existence
La société Foncia [Localité 7] Rive Droit soutient que les pièces suivantes n’existent pas :
La convocation à l’assemblée générale de 2020 et la preuve des notifications, dès lors qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2020, Le dossier mutation en cours et archivé depuis 10 ans, y compris les seconds originaux des oppositions,Le dossier contentieux en cours (actes de procédure en cours, correspondances avocats, seconds originaux, jugements, etc.), aucun contentieux n’étant en cours en février 2021 à la connaissance de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite,Les dossiers dommages-ouvrages, ouvrages exécutés, d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, de levée de réserves et de récolement, l’avis de non-opposition à la conformité de l’immeuble, l’attestation de réception des travaux avec indication de la date, la liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leurs polices d’assurance, les documents relatifs aux garanties, dès lors que l’immeuble en question n’est pas un immeuble construit depuis moins de 10 ans et qu’aucuns travaux n’ont été réalisés relevant de la garantie décennale précédant la désignation du nouveau syndic,La liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leurs polices d’assurance, L’avis du consuel et de Qualigaz pour la conformité des installations électriques et de gaz, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite expliquant qu’aucune intervention sur ces réseaux n’a été effectuée sur l’immeuble au cours de son mandat.
Or, les demandeurs ne versent aucune pièce qui établirait que ces pièces sont susceptibles d’exister.
Dans ces conditions, les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet PG Lance et Cie de communication de ces pièces dont l’existence n’est pas établie seront rejetées.
Sur les demandes portant sur des pièces dont la société Foncia [Localité 7] Rive Droite indique ne plus être en possession
La société Foncia [Localité 7] Rive Droite explique avoir perdu les pièces dont la communication est demandée suivantes :
Le registre des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété avec les pièces annexes, la société Foncia Paris Rive Droite expliquant avoir dématérialisé les procès-verbaux mais ne pas avoir tenu de registres dématérialisés,Les convocations aux assemblées 2014, 2015 et 2017 avec les preuves des notifications et les procès-verbaux signés des assemblées générales 2018, 2019 et 2021 ainsi que les notifications,Le dossier EDF, Le matériel de protection.
Dès lors, la société Foncia [Localité 7] Rive droite ne saurait être condamnée sous astreinte à communiquer des pièces qu’elle n’a plus en sa possession.
Cette demande de ce chef des demandeurs sera rejetée, étant relevé que la perte de ces pièces par la société Foncia [Localité 7] Rive Droite est de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les demandes portant sur des pièces que la société Foncia [Localité 7] Rive Droite soutient avoir communiquées
S’agissant du dossier complet des compteurs d’eau avec l’historique, il ressort du bordereau de remise des pièces administratives de gestion du 21 avril 2021 signé par la société PG Lance et Cie et par la société [Localité 7] Foncia Rive Droite que cette dernière a remis le contrat de service de comptage d’eau Proxima.
Or, les demandeurs n’établissent pas qu’il existerait d’autres pièces dans le dossier relatif aux compteurs d’eau.
Leur demande tendant à la communication sous astreinte du dossier complet des compteurs d’eau sera en conséquence rejetée.
S’agissant des justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du débit pour les copropriétaires débiteurs à la fin du mandat, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite indique que l’ensemble des appels de fond figurent dans les annexes visées aux dossiers comptables mentionnés dans le bordereau du 21 avril 2021.
Il s’évince effectivement du bordereau de remise des pièces comptables en date du 21 avril 2021 signé par la société PG Lance et Cie et par la société [Localité 7] Foncia Rive Droite que cette dernière a remis le dossier comptable en cours d’exercice 2020 + 2021 et les dossiers comptables pour les exercices 2013 à 2019 relevés généraux des dépenses et annexes comptables.
Toutefois, ces intitulés ne permettent nullement d’établir qu’ont bien été communiqués à la société PG Lance et Cie les justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du débit pour les copropriétaires débiteurs à la fin du mandat de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à communiquer ces pièces aux demandeurs.
S’agissant de la liste des factures payées non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non approuvés en assemblée générale et les originaux des factures des dix dernières années, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite soutient que les factures font partie des annexes visées des dossiers comptables mentionnés dans le bordereau du 21 avril 2021 et qu’elle n’a jamais été en possession des originaux des factures, celles-ci étant désormais uniquement dématérialisées.
Il s’évince effectivement du bordereau de remise des pièces comptables en date du 21 avril 2021 signé par la société PG Lance et Cie et par la société [Localité 7] Foncia Rive Droite que cette dernière a remis le dossier comptable en cours d’exercice 2020 + 2021 et les dossiers comptables pour les exercices 2013 à 2019 relevés généraux des dépenses et annexes comptables.
Toutefois, ces intitulés ne permettent nullement d’établir qu’ont bien été communiqués à la société PG Lance et Cie les factures.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à communiquer aux demandeurs les factures des dix dernières années, soit en original, soit de manière dématérialisée.
En revanche, les demandeurs n’établissent pas qu’il existerait une liste des factures payées non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non approuvés en assemblée générale.
La demande tendant à la communication de cette pièce sera, en conséquence, rejetée.
S’agissant du détail de l’avance permanente, des grands livres comptables de 2011 à 2017, des balances de 2011 à 2017, des états de rapprochements bancaires, le détail des provisions pour travaux et le détail des appels de fonds des travaux votés, le bordereau en date du 28 février 2023 mentionne la remise de « copie ADF travaux des marchés en cours, Grands Livres + balances de 2011 à 2017, rapprochements bancaires de 01/2018 à 04/2021, dettes et créances 2021, liste des fonds de roulement ».
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que ces documents ont effectivement été remis à la société Cabinet PG Lance et Cie alors qu’elle le conteste. En effet, le bordereau n’est pas signé et le détail du lien WE TRANSFER mentionné dans le courriel officiel en date du 1er mars 2023 par lequel auraient été transmises des pièces comptables complémentaires et le bordereau n’est pas versé.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet PG Lance et Cie tendant à la communication de ces pièces.
Sur les demandes portant sur des pièces dont la société Foncia [Localité 7] Rive Droite conteste l’utilité
S’agissant de la situation de trésorerie, la société [Localité 7] Foncia Rive Droite soutient qu’elle ne constitue pas une pièce mais figure dans le compte bancaire séparé de la copropriété.
Toutefois, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément au titre des pièces qui doivent être remises au syndic dans un délai de quinze jours à compter de la cessation des fonctions de l’ancien syndic la situation de trésorerie.
La société [Localité 7] Foncia Rive Droite sera, en conséquence, condamnée à communiquer cette pièce aux demandeurs.
S’agissant des journaux des dix dernières années, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite soutient que ces pièces ne sont pas utiles dès lors que les grands livres ont été transmis avec les relevés généraux des dépenses et que ces documents reprennent les journaux et les synthétise.
Toutefois, il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité des documents réclamés en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La société Foncia [Localité 7] Rive Droite sera, en conséquence, condamnée à communiquer cette pièce aux demandeurs.
Sur la demande d’astreinte
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité,
Afin d’assurer l’efficacité de la condamnation et compte tenu des lettres de mise en demeure adressées par l’actuel syndic de l’immeuble à la défenderesse ainsi que de la subsistance d’éléments non communiqués malgré la procédure en cours, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur la demande de provision pour résistance abusive :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la transmission tardive de documents du syndicat des copropriétaires est susceptible de constituer une faute, encore faut-il que les requérants justifient de l’existence d’un préjudice en résultant, ce qu’ils ne font pas, ne versant aucune pièce sur ce point.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle qui apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes de provisions pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet PG Lance et Cie
Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet PG Lance et Cie échouent à rapporter la preuve tant d’une faute commise par la société [Localité 7] Foncia Rive Droite dans sa défense face à l’action qui a été engagée à son encontre que d’un préjudice qui en serait résulté pour eux, autre que les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engagés et qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes de condamnation de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite au titre de la procédure abusive seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de la société [Localité 7] Foncia Rive Droite
Dès lors qu’il a été fait en partie droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet PG Lance et Cie, il ne saurait être considéré qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre de la société [Localité 7] Foncia Rive Droite.
La demande de la société [Localité 7] Foncia Rive Droite de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 7] Foncia Rive Droite, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront directement être recouvrés par Maître Dumas conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, la société Foncia [Localité 7] Rive Droite sera condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à remettre à la société Cabinet PG Lance et Cie les documents suivants :
les justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du débit pour les copropriétaires débiteurs à la fin du mandat,les factures des dix dernières années, soit en original, soit de manière dématérialisée,la liste du fonds de roulement,les grands livres comptables de 2011 à 2017, les balances de 2011 à 2017,les états de rapprochements bancaires, le détail des provisions pour travaux,le détail des appels de fonds des travaux votés,la situation de trésorerie,les journaux des dix dernières années,
et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et de la société cabinet PG Lance et Cie de provision pour la résistance abusive ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et de la société cabinet PG Lance et Cie au titre de la procédure abusive ;
Rejetons la demande de la société Foncia [Localité 7] Rive Droite au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la société Foncia [Localité 7] Rive Droite aux dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Molina conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons la société Foncia [Localité 7] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et à la société cabinet PG Lance et Cie la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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