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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4225
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01602 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQ6 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] [I] /[W] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 29Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [L] [O] [W] [P] épouse [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] ( PEROU )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [H] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] ( PEROU )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 28 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
➢ Madame [L], [O] [W] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Pérou),
Et de
➢ Monsieur [Z], [H] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (Pérou),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont reportés à la date du 1er février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile respectif de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire : du mercredi des semaines paires au mercredi des semaines impaires au domicile de la mère et du mercredi des semaines impaires au mercredi des semaines paires au domicile du père,
* en période de petites vacances : l’alternance se poursuivra selon les mêmes modalités,
* pendant les vacances de Noël : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, les années paires et inversement les années impaires,
*en période de grandes vacances scolaires : par moitié et fractionnées par quinzaines, au domicile de la mère, les 1ère et 3ème périodes et au domicile du père, les 2ème et la 4ème périodes les années paires, inversement les années impaires,
* le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant va chercher celui-ci au domicile de l’autre,
* les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant,
DIT que les frais scolaires de l’enfant seront assumés par Monsieur [T] [I] jusqu’à la majorité de [F] ; le condamne au paiement de ces frais, en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels, les frais médicaux paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et non remboursés et les frais extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ; les condamne à leur paiement, en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la part de l’un ou l’autre des parents ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais irrépétibles et les dépens de la présente procedure par elle engages.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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