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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 20/08855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE DES TRAVAILLEURS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAULT, la CPAM de FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/08855
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 et 18 Septembre 2020
LG
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0082
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAULT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par MaîtreEric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/08855
PARTIES INTERVENANTES
ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
GROUPAMA ASIGURARI
[Adresse 15] [Adresse 13]
[Localité 1] ( ROUMANIE )
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Président de la formation,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Laurence GIROUX et Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par
mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2017 à [Localité 12], M. [D] [G], qui conduisait une moto KAWASAKI, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un ensemble routier roumain, assuré auprès de la Cie GROUPAMA ASIGURARI représentée en France par la société VAN AMEYDE.
M. [G] a présenté une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus droit, une fracture ouverte du fémur droit, un traumatisme du plexus lombaire gauche avec arrachement des racines L2 L3, une fracture proximale du fémur gauche. Le 2 novembre 2018 il a été constaté une fracture du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou droit, ce qui a nécessité une nouvelle intervention le 23 novembre 2018.
La société VAN AMEYDE a mis en place une expertise amiable confiée au docteur [V] et a versé au requérant la somme de 10 000€ à titre de provision. Elle a cependant soutenu que M. [G] avait commis des fautes de conduite et a proposé une réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Le docteur [V] a conclu à la non consolidation de la victime. Il a estimé que le déficit fonctionnel permanent (DFP) ne serait pas inférieur à 25%, les souffrances endurées non inférieures à 5/7 et le préjudice esthétique non inférieur à 3/7.
C’est dans ces conditions que par assignations délivrées le 16 et 18 septembre 2020 au bureau central français (BCF), es qualité de représentant en France de la Cie GROUPAMA ASIGURARI, et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du HAINAUT, M. [D] [G] a demandé l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la Cie GROUPAMA ASIGURARI et de la MATMUT, en sa qualité d’assureur de M. [D] [G] ;
— constaté la constitution de la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES ;
— dit que les fautes de conduite commises par M. [D] [G] réduisent de 60% son droit à indemnisation ;
— ordonné une expertise médicale de M. [D] [G] ;
— condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] la somme de 10 000€ à titre de provision ;
— condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la MATMUT la somme de 1370,80€ au titre de son préjudice matériel ;
— condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES la somme de 40 000€ à titre de provision ;
— condamné solidairement le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 500€ à la MATMUT et celle de 500€ à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES ;
— renvoyé la présente procédure à une autre audience de mise en état.
Le rapport d’expertise du docteur [J] a été rendu le 24 février 2023. Les conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Total :
o du 9 août au 24 novembre 2017,
o du 22 au 28 février 2019,
o du 19 au 24 septembre 2019,
o du 12 au 13 décembre 2019,
o du 29 juin au 9 juillet 2020.
75% :
o du 25 novembre 2017 au 30 mars 2018,
o du 2 novembre 2018 au 21 février 2019,
o du 1er mars au 7 juin 2019,
o du 18 novembre 2019 au 11 décembre 2019,
o du 14 décembre 2019 au 8 janvier 2020,
o du 10 août au 17 septembre 2020,
Avec une aide humaine évaluée à 4 heures par jour
50 % :
o du 31 mars au 2 novembre 2018,
o du 8 juin au 19 septembre 2019,
o du 25 septembre au 18 novembre 2019,
o du 9 janvier au 28 juin 2020
Avec une aide humaine évaluée à 1,5 heures par jour
30% :
o du 10 juillet au 9 août 2020,
o du 18 septembre 2020 au 7 juillet 2021,
Avec une aide humaine évaluée à 1 heure par jour.
— Dépenses de santé actuelles : séances de rééducation
— Consolidation : 7 juillet 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 26%
— [Localité 16]-personne après consolidation : 1 heure par semaine pour les courses
— Incidence professionnelle : éviter le port de charges lourdes de plus de 10 kg et station debout prolongée
— Préjudice d’agrément : Impossibilité de reprendre le football et la course à pied
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [G] demande au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [G] en ses fins moyens et conclusion
— Le déclarer bien fondé,
— Dire que la rente accident du travail ne se déduit pas du poste déficit fonctionnel permanent.
— Condamner solidairement GROUPAMA ASIGURERI et le BCF à lui verser les sommes suivantes :
— Frais de médecin conseil 4.250,00 €
— Assistance tierce-personne temporaire 27.460,40 €
— Retentissement professionnel 100.000,00€
— [Localité 16]-personne définitive 36.253,77 €
— Déficit fonctionnel temporaire 10.029,00 €
— Souffrances endurées 16.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2.400,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 81.538,08 €
— Préjudice d’agrément 20.000,00 €
— Préjudice esthétique 2.400,00 €.
— Article 700 du CPC 10.000,00€
— Débouter la CPAM de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [G].
— Condamner solidairement GROUPAMA ASIGURERI et le BCF aux entiers dépens de l’instance,
— Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF et la société GROUPAMA ASIGURARI sollicitent de :
A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
SUR LES DEMANDES DE M. [R] :
— LIQUIDER le préjudice de M. [R], comme suit, déduction faite des 60% de réduction du droit à indemnisation :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : mémoire
o Aide humaine temporaire : 18.230,40 €
o Frais de médecin conseil : rejet
o Perte de gains professionnels actuels : mémoire
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : mémoire
o Aide humaine permanente : 18.911,68€
o Incidence professionnelle : 16.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.576,88 €
o Souffrances endurées : 10.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 35.828 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.600 €
o Préjudice d’agrément : Rejet
— DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées ainsi que les indemnités et débours versés par CPAM et par tout autre tiers-payeur ;
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM :
— LIMITER à 40% la part des demandes de la CPAM mises à charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI ;
— REJETER les demandes de la CPAM au titre des frais futurs occasionnels ;
— LIMITER à 40% la part de l’indemnité forfaitaire de recouvrement mise à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI ;
— DEDUIRE des sommes allouées la provision de 40.000 € versée par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la Compagnie GROUPAMA ASIGURARI ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. [G], la CPAM et la MATMUT de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER M. [G], la CPAM, la MATMUT et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI ;
— DIRE que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera déclarée in solidum avec la société GROUPAMA ASIGURARI ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES sollicite de :
— CONDAMNER le Bureau Central Français et la Compagnie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la CPAM du HAINAUT 40 % de sa créance d’un montant total de 546 572,50 €.
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT 60% de sa créance d’un montant de 546 572,50 €.
— CONDAMNER in solidum le Bureau Central Français et la Compagnie GROUPAMA ASIGURARI et Monsieur [D] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 162 € prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
— CONDAMNER solidairement le Bureau Central Français et la Compagnie GROUPAMA ASIGURARI et Monsieur [D] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement le Bureau Central Français et la Compagnie GROUPAMA ASIGURARI et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FL AVOCATS et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La MATMUT n’a pas conclu suite à la précédente décision ayant statué sur ses demandes.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient, en effet, d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé pour déterminer l’existence d’une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, ainsi que le lien causal entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la question de la faute de M. [D] [G] a été tranchée dans la précédente décision, ainsi que celle des parties tenues à indemnisation.
Dans ces conditions, le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI seront condamnés in solidum à indemniser M. [D] [G] à hauteur de 40% de son droit à indemnisation en application d’une réduction du droit de 60%.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [G] né le [Date naissance 3] 1994 et opérateur lors des faits sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. Tel est le cas, en l’espèce, le droit à indemnisation opposable à tous étant de 40%.
En tout état de cause, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi précitée ouvre aux caisses un recours subrogatoire contre le responsable ou sur les indemnités réparant des préjudices qu’elles ont pris en charge, mais ne leur confère pas un droit d’agir contre la victime, qui est assuré social.
Dès lors, la CPAM sera déboutée de toutes ses demandes formées directement contre M. [D] [G] à hauteur de 60% du droit à indemnisation.
S’agissant du barème de capitalisation, M. [D] [G] sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1% et les défendeurs au taux de 0%.
Sur ce, il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Enfin, il est à préciser que les demandes et offres seront formulées avant application de la réduction du droit à indemnisation reconnu par tous.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles et futures
M. [D] [G] ne fait valoir aucune demande sur ce poste. Il n’est donc constitué que des débours de la caisse.
Selon relevé définitif de la CPAM du HAINAUT du 26 décembre 2023, il est mentionné des débours d’un montant total de 252 674,30 euros sur ce poste (frais, hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, soins post consolidations et frais futurs occasionnels). Celle-ci sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui régler 40% de cette somme.
Ces derniers contestent uniquement la prise en charge de frais futurs pour lesquels la caisse ne peut être subrogée
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que les demandes sur les dépenses de santé avant consolidation et soins effectués après consolidation sont en conformité avec les conclusions du rapport d’expertise.
En revanche, la demande de frais futurs de 2264,80 euros est liée à des soins non engagés par la caisse et à ce stade, hypothétiques, puisque le rapport d’expertise relève uniquement que : « l’ablation de matériel de l’humérus droit et du fémur gauche pourra être envisagée ». Elle sera donc rejetée.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à la CPAM la somme de 100 163,80 euros (250 409,50x40%).
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, M. [D] [G] sollicite la somme de 4 250 euros au titre de frais de médecin-conseil.
Les défendeurs s’y opposent au motif qu’aucune facture ne les justifie.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il est produit une facture de 2 700 euros du 11 janvier 2023 pour assistance à l’expertise judiciaire du docteur [J] et un devis de 1550 euros du 21 novembre 2018 pour assistance à l’expertise amiable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande suffisamment justifiée.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 1 700 euros (4 250x40%).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [D] [G] sollicite la somme de 68 651 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Les défendeurs proposent une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu :
— 4 heures par jour pour les périodes de Déficit fonctionnel temporaire à 75%,
— une heure et demie par jour pour les périodes de Déficit fonctionnel temporaire à 50%,
— une heure par jour pour les périodes de Déficit fonctionnel temporaire à 30%,
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté en l’état des éléments du dossier, il sera retenu une somme de 51 273 euros (18 eurosx4 heuresx426 jours+1,5 heurex18 eurosx547 jours+1 heurex324 joursx18 euros).
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 20 509,20 euros (51 273 x40%).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. [D] [G] ne fait valoir aucune demande sur ce poste. Il n’est donc constitué que des débours de la caisse.
Selon relevé définitif de la CPAM du HAINAUT du 26 décembre 2023, il est mentionné des débours d’un montant total de 100 200,16 euros au titre des indemnités journalières. Celle-ci sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui régler 40% de cette somme.
Les défendeurs n’ont pas fait d’observation particulière.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que les demandes sont en conformité avec les conclusions du rapport d’expertise sur la durée de l’arrêt de travail.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à la CPAM la somme de 40 080,06 euros (100 200,16 x40%).
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1 heure par semaine à titre viager pour faire les courses.
Les parties ne contestent pas l’évaluation, mais uniquement sur le taux horaire (22 euros pour le demandeur et 16 euros pour les défendeurs) et le nombre de semaines (57 heures/semaines selon le calcul du demandeur et 56 semaines pour les défendeurs).
Sur ce, il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. Un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu sur la première période et un taux de 22 euros pour l’avenir.
1) Arrérages échus (du 7 juillet 2021 au 18 mars 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 1351 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’allouer, en conséquence, à ce titre la somme de 3 860 euros ((1351jours/7) semaines x 1 heure x 20 euros).
2) A compter du 18 mars 2025
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la capitalisation, soit 30 ans, et du coût annuel sur 57 semaines, durée sollicitée par le demandeur. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (1 heure x 22 euros x 57 semaines x 49,940) = 62 624,76 euros.
Il sera donc fixé la somme totale de 66 484,76 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 26 593,90 euros (66 484,76 x40%).
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [G] ne sollicite aucune somme.
Selon relevé définitif de la CPAM du HAINAUT du 26 décembre 2023, il est mentionné des débours d’un montant total de 193 698,06 euros au titre de la rente d’invalidité versée (arrérages échus après la consolidation et capitalisation viagère). Celle-ci sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui régler 40% de cette somme.
Le défendeur n’a pas spécifiquement conclu.
Il ressort du rapport d’expertise et des éléments allégués par le demandeur qu’il a repris son activité après son arrêt de travail et qu’il l’a exercée encore un an après la consolidation jusqu’à la fermeture de son entreprise le 1er juillet 2022. Par la suite, il dit avoir effectué des formations et avoir été ensuite en recherche d’emploi.
Par ailleurs, il a bénéficié d’une rente invalidité à compter du 16 mars 2022 pour un taux d’invalidité de 23%.
Dès lors, le poste uniquement constitué de la créance de la caisse est établi.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à la CPAM la somme de 77 479,22 euros (193 698,06x40%).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.17 mars 2025
En l’espèce, M. [D] [G] sollicite la somme de 100 000 euros au titre de ce poste et les défendeurs offrent la somme de 40 000 euros.
Le rapport d’expertise a retenu : éviter le port de charges lourdes de plus de 10 kg et station debout prolongée.
Sur ce, le demandeur fait valoir qu’outre les limitations physiques dans sa carrière d’opérateur, puis de magasinier, il a dû renoncer à occuper des fonctions de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, il ne produit aucun élément sur sa formation et sa carrière après l’accident. Quant aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, l’attestation produite indique uniquement qu’il a réussi les tests sportifs en janvier 2016, mais qu’il n’a pas été recruté suite à son entretien avec le jury.
Dans ces conditions, si une pénibilité et une fatigabilité au travail, ainsi que la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes sont avérées en tout état de cause, la perte de la carrière de sapeur-pompier volontaire ne peut être retenue comme imputable à l’accident.
De plus, il convient de constater que la rente d’invalidité viagère, mais partielle a été entièrement déduite du poste des pertes de gains professionnels futurs.
Au regard du jeune âge de la victime, alors en début de carrière professionnelle dans des métiers manuels, il sera donc fixé la somme de 50 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 20 000 euros (50 000 x40%).
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, sur le calcul desquelles s’accordent les parties à un jour près.
Le requérant sollicite, ainsi, une indemnisation sur une base de 30 euros par jour pour un déficit total et le défendeur offre 26 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 23 098,60 euros, soit : ((134joursx28euros) +(427joursx28eurosx75%)+ (547joursx28eurosx50%) +(324joursx28eurosx30%)).
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 9 239,44 euros (23 098,60 x40%).
— Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, il est demandé la somme de 40 000 euros et offert 25 000 euros.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les douleurs, les longues hospitalisations et les soins (multiples reprises des deux fémurs avec fractures ouvertes surtout à droite), évalué à 5/7 dans l’expertise, sera fixé à une somme de 35 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 14 000 euros (35 000 x40%).
— Préjudice esthétique temporaire
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime avant sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, il est demandé la somme de 6 000 euros et offert 3 000 euros.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le matériel et les cicatrices aux jambes résultant des fractures, évalué à 4/7 dans l’expertise, sera fixé à une somme de 4 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 1 600 euros (4 000 x40%).
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Préjudice esthétique définitif
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, il est demandé la somme de 6 000 euros et offert 4 000 euros.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des cicatrices sur les jambes d’une personne âgée de 27 ans à la consolidation, évalué à 3/7 dans l’expertise, sera fixé à une somme de 5 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros (5 000 x40%).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il est demandé la somme de 203 845,22 euros en appliquant un mode de calcul viager. Les défendeurs s’y opposent et proposent la somme de 89 570 euros.
Or, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une dysesthésie au niveau de la cuisse gauche avec une limitation de la mobilité et de la force musculaire, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 26 % chez un sujet âgé de 27 ans et sur la base d’une valeur du point de 3 445,00 euros, sera fixé à une somme de 89 570 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 35 828 euros (89 570 x40%).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il est demandé la somme de 50 000 euros et il n’est rien offert.
Le rapport d’expertise a retenu que M. [D] [G] ne pratique plus le football trois fois par semaine comme avant l’accident, ainsi que le footing.
Au soutien de cette demande, il peut être relevé que celui-ci âgé de 27 ans au moment de la consolidation était manifestement sportif avant l’accident, puisqu’il avait réussi les épreuves physiques pour être sapeur-pompier volontaire. De plus, les séquelles somatiques subies limitent nécessairement toute activité sportive mobilisant les membres inférieurs.
Il convient dans ces conditions de fixer une somme de 8 000 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [D] [G] la somme de 3 200 euros (8 000 x40%).
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à M. [D] [G] et la somme de 1 500 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, par ailleurs, fait droit à la demande de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros sur laquelle il n’y a lieu à application de la réduction du droit à indemnisation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants dont l’évaluation tient compte de la réduction de son droit à indemnisation de 60% :
— frais divers : 1 700 euros ;
— assistance tierce personne provisoire : 20 509,20 euros ;
— assistance tierce personne pérenne : 26 593,90 euros ;
— incidence professionnelle : 20 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9 239,44 euros ;
— souffrances endurées : 14 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 35 828 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 2000 euros ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants dont l’évaluation tient compte de la réduction du droit à indemnisation de 60% et de l’application du droit de préférence de la victime :
— dépenses de santé : 100 163,80 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 40 080,06 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 77 479,22 euros ;
DÉBOUTE la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES de ses demandes contre M. [D] [G] ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI à payer à la CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de FLANDRES la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le BCF et la Cie GROUPAMA ASIGURARI aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FL AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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