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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 oct. 2025, n° 22/11608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11608 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNX
N° PARQUET : 22-1049
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Véronique FOLCH,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique FOLCH,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0960
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [J] [K],
Premier vice-procureur
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 par M. [G] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [S], se disant né le 29 juin 1935 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun, son grand-père paternel, [B] [F] [S], ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 26 janvier 1903.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [G] [S]
M. [G] [S] sollicite du tribunal de « dire que [son] grand-père paternel, [B] [F] [S], né en 1861 à Tizi Gheniff (Algérie) a été admis à la qualité de Citoyen français par décret du 26 janvier 1903 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 » et de « dire que [son] père a suivi ce statut de droit commun ».
Ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la décision.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [G] [S], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [G] [S] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant son acte de naissance, aux termes duquel il est né le 29 juin 1935 à [Localité 8] (Algérie), de [N] [S], ouvrier, âgé de 25 ans, et d'[T] [U], âgée de 31 ans et sans profession, acte dressé sur déclaration de son oncle [W] [S] (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11608
Pour justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [N] [S], M. [G] [S] produit :
– une copie, délivrée le 16 juin 2022, de l’acte de mariage célébré en 1928 et transcrit le 4 mars 1954, entre [N] [S] et [T] [U] (pièce n°5 du demandeur),
– une ordonnance rectificative de l’acte de mariage sus-mentionné, rendue le 20 juillet 2016 par le tribunal de Draa El Mizan (pièce n°15 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte de mariage, en faisant valoir que l’acte ne porte pas mention de la décision l’ayant rectifié, et ce en contrariété avec les articles 52 et 53 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil et du dispositif de la décision qui a « ordonner la transcription du dispositif de l’ordonnance à prononcer en marge de cet acte ».
En réponse, le demandeur fait valoir que l’acte de mariage comporte bien les rectifications ordonnées, en conformité avec les dispositions de l’article 53 modifié de l’ordonnance du 19 février 1970.
Aux termes de l’article 52 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, « l’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autre formalité, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification ». L’article 53 de la même ordonnance oblige toute nouvelle copie de l’acte à comporter les rectifications ordonnées.
En l’espèce, la copie de l’acte de mariage ne comporte pas en marge mention de l’ordonnance rectificative précitée.
Il s’ensuit que la copie de l’acte de mariage, qui ne respecte ni le dispositif de l’ordonnance en vertu duquel l’acte a été rectifié ni de la législation algérienne, n’a aucune force probante.
Dès lors, M. [G] [S] ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun et, partant, qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Véronique Folch sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [S], né le 29 juin 1935 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Véronique Folch.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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