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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05231 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IR
Minute N°24/00909
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Novembre 2024
Le 07 Novembre 2024
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 04 juillet 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 03 novembre 2024, notifié à Monsieur [W] [P] alias [O] [P] le 03 novembre 2024 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 06 Novembre 2024, reçue le 06 Novembre 2024 à 15h00.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [P] alias [O] [P]
né le 20 Juin 2000 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA [I] en ses observations.
M. [W] [P] alias [O] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] émet des doutes quant aux conditions d’interpellation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 3 novembre 2024 que les agents de police ont été interpelés par un couple disant vouloir déposer plainte pour des faits d’agression sexuelle, la femme expliquant avoir été embrassé de force sur la bouche par un inconnu. Elle a donné aux agents de police une description de l’auteur des faits, ainsi que la position de l’individu.
Sur place, les agents ont constaté la présence d’un individu en la personne de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] correspondant à la description donnée et tentant de s’enfuir à leur vue.
Dès lors, les agents de police ont interpelé Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] dans le cadre du flagrant délit.
Ainsi, il ressort de la procédure que le contrôle d’identité répondait aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à un interprète lors de la notification des droits en garde à vue :
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Le Conseil de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] fait valoir que les droits de ce dernier n’ont pas été respectés, s’agissant notamment de la notification de ses droits effectuée sans interprète alors que son client ne peut comprendre et s’exprimer en langue française. Il souligne qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] s’exprime par l’intermédiaire de l’interprète présent, et qu’il a lui-même dû avoir recours à cet intermédiaire pour échanger avec son client.
En l’espèce, il ressort en effet de la procédure que Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] a reçu notification de la mesure de garde à vue prise à son encontre sans la présence d’un interprète.
Cependant, d’après les mentions sur les différents procès-verbaux, Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] a été entendu par les officier de police le 3 novembre 2024, et a parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. La réponse aux questions des agents de police démontre que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Il peut également être précisé que Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] s’est exprimé spontanément en langue française lorsque la parole lui a été redonnée après son Conseil.
Dans ces conditions l’absence d’interprète lors su placement en garde à vue est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers :
Le Conseil de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] soulève l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de confirmation dans celle-ci que l’agent ayant consulté le TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) et le FNE (Fichier National des Etrangers) était habilité à le faire.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers, il incombe donc au juge de vérifier si cette habilitation ressort des actes de la procédure. Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur les mentions figurants dans les procès-verbaux, ces derniers faisant foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de consultation que l’agent ayant consulté les fichiers était habilité. Dès lors, en l’absence d’élément venant contredire cette indication, le moyen ne peut prospérer.
Sur l’incohérence du registre et la concomitance des mesures privatives de liberté :
Le Conseil de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] a fait état d’une incohérence entre le registre et les actes de procédure, faisant valoir que si le registre faisait état d’une notification de l’arrêté de placement à 16h45, en réalité il avait été notifié à 16h35, et ce alors que Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] était toujours en garde-à-vue, celle-ci ayant pris fin à 16h41.
Cependant, sur le registre actualisé fourni en procédure, il est bien indiqué que le placement en rétention a été notifié à 16h35, ce qui correspond en tous points tant à l’indication portée au pied de l’arrêté de placement en rétention, qui indique que la notification est intervenue le 03 novembre 2024 de 16h30 à 16h35, qu’au procès-verbal établi par les services de police le 03 novembre 2024 à 16h30 dans le cadre de la procédure administrative.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue que celle-ci a eu lieu à 16h30, ce qui correspond également aux indications portées sur le procès-verbal établi dans le cadre de la procédure administrative précitée.
L’heure de 16h41 correspond en réalité à l’heure de la clôture de la procédure judiciaire, laquelle ne saurait être confondue avec l’heure de fin de garde-à-vue.
Ainsi, il n’apparait aucune discordance entre les indications portées sur le registre et les éléments de la procédure quant à l’heure de notification de l’arrêté de placement, et il est établi en procédure que l’arrêté de placement a bien été notifié à la suite de la levée de la garde-à-vue, à savoir précisément immédiatement après.
Dès lors ce moyen ne pourra être que rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le Conseil de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] soulève l’irrégularité de la procédure au titre de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement et de la saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Madame [F] [S], disposait bien d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté du 11 septembre 2024 prévoyant en son article 8 que celle-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences. Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (en ce sens Civ. 1ère 05 décembre 2018 et Civ. 1ère 13 février 2019).
Dès lors, Madame [F] [S] était compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, les moyens invoqués par le conseil de l’intéressé contre la décision de placement, à savoir l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’erreur manifeste d’appréciation, seront déclarés irrecevables.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Morbihan, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 3 novembre 2024 à 17h19, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [W] [P] se disant [O] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [P] se disant [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] alias [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 7 novembre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [P] alias [O] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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