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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société COFIDIS, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société FCT QUERCIUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHN
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[M] [V]
née le 20 Février 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
8 rue Jules Favre
76620 LE HAVRE
représentée par Me Hervé ANDRIEUX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr [F] [U]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, Madame [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Par décision du 24 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes restantes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, Madame [M] [V] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 233 euros, était trop important au regard de ses ressources et de ses charges. Elle a notamment insisté sur l’évaluation de ses ressources, sur la maladie de son fils et les suivis médicaux de ce dernier dont les coûts ne sont pas pris en charge.
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 09 avril 2024, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ;
— par courrier reçu le 10 avril 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courriers reçus le 25 avril 2024 et le 28 juin 2024, ALCEANE a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à faire valoir quant au dossier de la débitrice mais a souligné que, depuis janvier 2024, son droit APL était désormais de 192,59 euros en plus de la RLS de 66,06 euros ;
— par courrier reçu le 10 mai 2024, la TRESORERIE MUNICIPALE DU HAVRE a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 323,01 euros.
A l’audience du 21 mai 2024, un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de la débitrice.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Madame [M] [V], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours en acutalisant sa situation personnelle et financière. Elle a indiqué qu’un moratoire était possible.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation pour l’audience du 21 mai 2024 et leur convocation par lettres simples pour l’audience du 10 septembre 2024, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [M] [V] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 30 novembre 2023 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 31 octobre 2023. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, l’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [M] [V] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 35 007,77 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière, âgée de 58 ans, ne travaille pas et a une personne à charge.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Pension invalidité : 710 euros (attestation de paiement de pension pour août 2024),
* Allocation aux Adultes Handicapés : 116 euros (attestation de paiement de la CAF du 07 septembre 2024),
* Majoration pour la vie autonome : 105 euros (attestation de paiement de la CAF du 07 septembre 2024),
* Allocation logement : 208 euros (attestation de paiement de la CAF du 07 septembre 2024),
* Allocation de soutien familial : 140 euros (attestation de paiement de la CAF du 07 septembre 2024),
soit un total de 1 279 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [M] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 149,50 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [M] [V] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Logement : 405 euros (avis d’échéance pour le mois d’août 2024),
* Surplus assurances, mutuelle : 50 euros (factures),
* Frais de santé enfant : 150 euros (factures),
soit un total de 1 774 euros.
La capacité contributive de Madame [M] [V] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la Commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Madame [M] [V] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement. Ainsi, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et financière avant d’envisager le remboursement de ses dettes. En effet, son fils étant bientôt majeur, il pourra bénéficier de ressources propres lui permettant d’assurer ses charges personnelles et même contribuer aux charges liées à son hébergement. Madame [M] [V] est également proche de la retraite, de sorte que ses ressources vont nécessairement évoluer. Ainsi, il est possible qu’elle dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 24 octobre 2023 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [M] [V] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [V] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 24 octobre 2023,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Madame [M] [V] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 25 novembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 25 novembre 2024, le 25ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [M] [V], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [M] [V] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [M] [V] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [M] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [M] [V] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [S] [G]
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