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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 janv. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2026 à
Nous, Floriane ROBIN, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 janvier 2026 à 17h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00369 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2026 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le refus d’audience reçue par mail le 31 janvier 2026 à 9h21 ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [Z]
né le 06 Février 2002 à [Localité 2] ([Localité 4])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil, Me CEZARIAT Etienne Maxime , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me CEZZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM et RG 26/00369, sous le numéro RG unique N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 octobre 2025 a condamné [I] [Z] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2026 notifiée le 27 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 30 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 janvier 2026, reçue le 28 janvier 2026, [I] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il ressort des pièces versées par le retenu que ce dernier a transmis une demande d’asile par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services de la Préfecture le 21 novembre 2025, avis de réception signé par la Préfecture le 27 novembre 2025 ; Que cette demande est donc antérieure à la décision de placement de rétention de l’intéressé ; que pour autant cette demande d’asile ne figure ni dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 27 janvier 2026, ni dans le registre ; que l’Administration ne pouvait ignoré la démarche effectuée ; que d’ailleurs dans son arrêté de maintien du 30 janvier 2026 suite au dépôt d’une nouvelle demande d’asile post rétention elle indique que Monsieur [Z] a présenté “sa nouvelle demande d’asile” ; qu’il en ressort que le Préfet n’a pas réalisé un examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention sera considéré comme entâchée d’irrégularité pour insuffisance de motivation
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM et 26/00369, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EM ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [Z] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [Z] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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