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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CXN6
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[N], [P]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [H], [C] [N]
né le 30 Juillet 1988 à ORLEANS, demeurant 46 rue de Mizalin – 45460 LS BORDES
représenté par Me Cécile BOURGON, avocat postulantau barreau de MONTARGIS, Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [T], [G], [S] [P]
née le 22 Juin 1992 à CHALONS EN CHAMPAGNE, demeurant 46 rue de Mizalin – 45460 LES BORDES
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398 272 901, demeurant 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Christophe PESME, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 22 Mai 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 juin 2018, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont acquis une maison d’habitation située 46 rue de Mizalin, 45460 LES BORDES.
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont souscrit pour cette maison, un contrat multirisques habitation en cas de catastrophe naturelle, auprès de la Société GMF ASSURANCES.
En octobre 2018, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont constaté l’apparition de fissures au sein de leur maison d’habitation, et ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a indiqué que son intervention nécessitait la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
Le cabinet SEDWICK, expert mandaté par la S.A GMF ASSURANCES a déposé des conclusions en date du 20 avril 2019.
Le 9 aout 2019, un arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour mouvement de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et réhydratation des sols concernant la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, pour la commune de LES BORDES.
Par courrier en date du 19 aout 2019, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont signalé le sinistre à la S.A GMF ASSURANCES qui a désigné le cabinet ELEX aux fins d’expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 11 juin 2020, à la suite duquel la S.A GMF ASSURANCES a informé, le 15 juin 2020, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] du refus de la prise en charge du sinistre, décision confirmée le 21 avril 2021.
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont confié à la Société GINGER CEBTP la réalisation d’investigations géotechniques. Le technicien a constaté le 14 octobre 2022 la présence d’argiles dans le sole et l’implication de ces argiles dans les désordres.
Par ordonnance du juge des référés en date du 2 mars 2023, Monsieur [B] [R] a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise judiciaire quant aux désordres relatifs au sinistre ayant affecté l’habitation des consorts [U].
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Par acte délivré le 6 février 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont fait assigner la S.A GMF ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] demandent au tribunal de :
Constater que la S.A GMF ASSURANCES doit garantie à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 9 Aout 2019 ;En conséquence, condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 217.731,32 euros ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 € soit une somme de 216.211,32 € et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 184.724,17 € outre les intérêts légaux depuis l’assignation en sus ;Condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive pour préjudice moral ;Condamner la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
En application de l’article L 125-1 du code des assurances, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] exposent que l’épisode de sécheresse de 2018, ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 9 aout 2019, est la cause déterminante des désordres, ce qui ressort des conclusions de l’expertise judiciaire. Ils ajoutent que l’expert confirme que la présence d’anciennes fissures est indifférente, dans la mesure où l’épisode de sécheresse de 2018 a entraîné les désordres actuels.
Ils considèrent que l’assurance leur doit réparation intégrale, comprenant le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, mais également les frais d’architecte, le cout du relogement, et les frais d’assurance DO.
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] considèrent que la S.A GMF ASSURANCES a fait preuve d’une résistance abusive en leur refusant l’indemnisation à laquelle ils avaient le droit et pour laquelle ils ont déclaré le sinistre depuis 2019. Ils estiment qu’en refusant l’indemnisation la S.A GMF ASSURANCES a fait preuve de mauvaise foi, entrainant pour Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] un préjudice moral réparable.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la S.A GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] de leurs demandes; Subsidiairement, ramener leurs prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ;Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN.
Au soutien de ses prétentions, la S.A GMF ASSURANCES indique que Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont acquis une maison qui présentaient déjà des fissures, ce qui est confirmé par l’expert, de sorte qu’ils ont accepté les fissures qui sont entrées dans le champ contractuel. L’assureur ajoute que si la sécheresse a pu aggraver le phénomène de fissuration, ni l’expert, ni le cabinet ELEX n’invoquent l’été 2018 comme étant la cause déterminante des désordres au sens de l’article L 125-1 du code des assurances. La mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle suppose que les mesures habituellement mises en œuvre aient été mises en échec, alors qu’il est reconnu par les propriétaires qu’ils n’ont pas cherché à intervenir sur le désordre. Selon l’assureur les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
De façon infiniment subsidiaire, la S.A GMF ASSURANCES considère que si elle est condamnée à indemniser Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] au titre de la garantie catastrophe naturelle, elle s’oppose à la prise en charge des frais de ravalement, lesquels ne constituent pas des dommages matériels directs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à la garantie du sinistre catastrophe naturelle
Il résulte de l’article L 125-1 du code des assurances que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est constant que les dommages matériels sont à indemniser à la seule condition que la catastrophe naturelle en soit la cause déterminante, c’est- à-dire essentielle, principale, et non pas la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, l’arrêté pris par le préfet du Loiret le 16 juillet 2019, publié le 9 Aout 2019, reconnaît la commune de LES BORDES comme ayant souffert d’une catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018.
Aux termes de son rapport, Monsieur [B] [R] s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise géotechnique de la Société GINGER CEBTP pour indiquer que les caractéristiques et les contraintes du terrain sur lequel est construit la maison d’habitation et son extension révèlent une différence entre la zone située à l’Ouest et à l’Est. En pignon Sud-Ouest, le sol présente des caractéristiques plastiques très sensibles aux phénomènes de retrait gonflement de classe GTR A3, alors qu’à l’Est et en pignon Nord-Est, le sous-sol est peu ou pas sensible aux variations hydriques.
Il est précisé que la construction hors extension est située sur les argiles de classe A3 et présente des fissures anciennes qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise depuis des années.
C’est également ce qui ressort des conclusions du cabinet SEDWICK, qui a conclu qu’une partie des désordres est antérieure à l’acquisition, et que les fissures constatées par les acquéreurs leurs de l’achat de la maison, sont liées à un tassement différentiel des éléments porteurs de la maison et de son extension.
Ainsi, il est avéré que des fissures anciennes sont issues d’épisodes de sécheresse anciens, ce qui est confirmé par le relevé des décisions préfectorales datant de 1990 et 1992, outre celle de 2019. Les fissures présentes en 2018 et visibles par les acquéreurs étaient contenues à la chambre, la buanderie, et au pignon extérieur au-dessus du volet. Les attestations se rejoignent sur le fait que les consorts [U] ont en effet constaté ces quelques fissures mais que d’autres sont ensuite apparues au fil du temps et rapidement en automne 2018.
D’autre part, le cabinet ELEX indique que certains désordres, notamment extérieurs, ne sont pas en lien avec un mouvement de terrain mais résultent de la dilatation des matériaux et de la modification de la structure porteuse. Il est donc admissible que Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P], profanes, ont pu se convaincre que ces fissures étaient anciennes et non évolutives.
Lors de ses opérations d’expertise, Monsieur [B] [R] a constaté la présence de très nombreuses fissures sur l’ensemble des façades et murs de refend. Il ajoute que les cloisons intérieures et certains plafonds sont largement impactés au droit des différents murs porteurs. Côté façade rue, l’angle droit de la maison et la partie en agrandissement sont plus largement touchés par le phénomène de sécheresse ; le sol de l’extension présente une fissure sur toute la largeur. La sécheresse excessive de 2018 a provoqué des phénomènes de torsion et de cassure entre les fondations sur sol sensible très plastique et celles sur le sol peu sensible. En effet les mouvements des fondations ont provoqué des fissures dans les cloisons, sols et murs observés de part et d’autre du mur de refend, lequel se situe dans la zone de transition des deux types de sol. L’extension étant accolée à la maison, suit son mouvement, alors même qu’elle n’est pas située sur un sol fragile.
Il est donc établi que de nouvelles fissures sont apparues après l’épisode de sécheresse de 2018 et que l’état de la fissuration relevée sur la maison d’habitation de Monsieur [N] et Madame [P] sont sans commune mesure avec les quelques fissures anciennes qui étaient présentes à l’acquisition. Monsieur l’expert précise à cet égard que ces dernières sont réapparues et sont vivantes, alors qu’elles n’ont subi aucun traitement depuis des années, ce qui confirme que l’épisode de sécheresse de 2018 a eu un rôle déterminant non seulement sur les nouveaux désordres, mais également sur les fissures anciennes.
Ainsi, l’épisode de sécheresse de 2018 a entraîné des dommages constitués par une fissuration importante, outre une réactivation des fissures très anciennes.
Les conditions de la garantie au titre de la catastrophe naturelle n’exigent que la causalité déterminante mais n’imposent pas que le phénomène naturel soit la cause exclusive du dommage.
Il est donc parfaitement démontré que l’intensité anormale de la sécheresse de l’été 2018 a été la cause directe et déterminante des désordres constatés sur l’habitation des consorts [U], risque couvert par l’assurance souscrite auprès de la S.A GMF ASSURANCES qui doit sa garantie.
II. Sur le quantum de l’indemnisation
L’article L. 121-1 du Code des assurances, fondement textuel du principe indemnitaire, dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. En application de ce texte, est prohibé le versement d’une indemnité qui excéderait le coût du sinistre souffert par l’assuré.
Les travaux de reprise
Monsieur l’expert préconise la reprise par micropieux, et écarte des solutions par injection de résine, compte tenu de la différence des sols analysés.
Il retient les devis établis par les Sociétés COREN et TEMSOL des 19 septembre et 2 novembre 2023, compte tenu de leur adéquation avec les travaux préconisés.
La reprise de la façade qui aura pour résultat de remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant le sinistre, correspond parfaitement à l’objectif de réparation du dommage sans perte ni profit pour celui qui l’a subi, que poursuit une indemnisation.
Ainsi, le montant total des travaux de reprise comprenant les 2 phases, et les travaux de réfection, s’élève à la somme de 184.724,17 euros à laquelle il faut soustraire la somme de 1.520 € au titre de la franchise légale, soit 183.204,17 euros.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par conséquent, la S.A GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 183.204,17 euros qui devra être actualisée selon indice de construction BT01 à compter du 8 décembre 2023.
La maîtrise d’œuvre et assurance DO
La réalisation de travaux de cette ampleur, nécessite que l’ouvrage soit réalisé sous maîtrise d’œuvre, avec garantie décennale. Les frais d’assurance dommages-ouvrages s’agissant d’une souscription obligatoire compte tenu de la nature des travaux, la dépense correspondante n’est pas dissociable du cout de la maitrise d’œuvre et constitue un dommage direct indemnisable.
Monsieur l’expert judiciaire chiffre le cout des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 14.777,93 € et la souscription à l’assurance Dommages-Ouvrages à la somme de 4.618,10 €, soit 2,5 % du montant des travaux.
Il convient par conséquent de condamner la S.A GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 19.396,03 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et assurance DO.
Frais de relogement
Les frais de relogement rendus strictement nécessaires par les besoins des travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle, sont garantis par l’assurance au risque de la catastrophe naturelle.
Compte tenu des devis fournis par l’entreprise BERTON, concernant les frais de déménagement et de garde meuble, il convient de confirmer le préjudice à la somme de 4.035 €
S’agissant des frais de relogement, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] produisent aux débats une proposition de location d’une maison meublée présentant les mêmes caractéristiques que leur maison d’habitation pour un prix de 600 € par mois. La défenderesse ne conteste pas ce cout et ne produit aucune évaluation contraire.
Monsieur l’expert évalue à 3 mois la durée des travaux. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] aux fins de réparation du préjudice de relogement, et leur allouer la somme de 2.400 €
Par conséquent la S.A GMF ASSURANCES sera condamnée à régler à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 6.435 euros en réparation des préjudices liés à leurs frais de déménagement et relogement.
III. Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En l’espèce, si la S.A GMF ASSURANCES a pu mette en doute le lien de causalité entre les fissures constatées sur la maison de Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] est la période de sécheresse de 2018, et refuser l’indemnisation à ses assurés dans un premier temps, l’expert judiciaire, dans son rapport du 8 décembre 2023 a, cependant, clairement conclu que la cause déterminante des désordres constatés est bien l’épisode de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols après été 2018.
Alors qu’au 8 décembre 2023, la S.A GMF ASSURANCES ne pouvait ignorer son obligation d’indemnisation, elle n’a cependant fait aucune proposition à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] contrairement à ses obligations d’assureur.
Ainsi les demandeurs ont été maintenus dans l’incertitude de leurs droits contractuels, alors qu’ils ont pu, par ailleurs, alerter en 2021 leur assureur de la dégradation continuelle de leur maison d’habitation, objet du contrat d’assurance.
Il est donc démontré que Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] ont subi un préjudice lié à l’inertie de leur assureur à entreprendre le processus d’indemnisation à leur égard.
Par conséquent, la S.A GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A GMF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’étude géotechnique réalisé par la Société GINGER CEBTP.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A GMF ASSURANCES, condamnée aux entiers dépens devra indemniser Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les désordres constatés sur l’habitation de Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P], sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à l’épisode de sécheresse et réhydratation des sols de l’été 2018 ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 183.204,17 euros au titre de l’indemnisation garantie par leur contrat d’assurance multirisque habitation ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice de construction BT01 à compter du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 19.396,03 euros au titre des frais d’architecte et assurance DO ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 6.435 euros en indemnisation des frais de déménagements et relogement ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [T] [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A GMF ASSURANCES de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout de l’expertise judiciaire et de l’étude géotechnique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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