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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
— -------- --------
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXIH
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
AVOCATS:
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : Opposition à contrainte de 4 505,60 euros – contrainte du 26/02/2025
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT EN DATE DU 03 JUIN 2025
Nous, Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF le 26 février 2025 de Bourgogne signifiée à personne morale le 28 février 2025, pour paiement de la somme de 4505,60 € correspondant aux pénalités et majorations de retard dues au titre du mois de mai 2024.
Vu notre courrier du 17 avril 2025 en qualité de juge de la mise en état adressée tant à la requérante, dont le siège social est sis [Adresse 3]) qu’à la défenderesse, l’URSSAF de Bourgogne aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,
Vu l’absence de réponse de la SAS [8],
Vu la réponse de l’URSSAF en date du 7 mai 2025.
MOTIVATION:
Attendu que si les dispositions de l’article R142-10 Code de la sécurité sociale prévoient une compétence territoriale ainsi définie:
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
l’alinéa 3 de l’article R133-3 Code de la sécurité sociale, prévoit expréssement une dérogation au régime général précédemment rappelé en ces termes:
“…/…
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
Attendu qu’il est constant que le domicile d’ une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts; qu’en l’espèce, le siège social de la société cotisante, auteur de l’opposition est situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de Paris;
Que si le directeur de l’organisme social oppose la circonstance que cette société depuis le 1er janvier 2010 dispose d’un contrat VLU auprès de l’URSSAF de Bourgogne dont le siège est dijonnais, il est constant que le texte spécifique s’impose et prime le texte général, sans que s’applique l’exception prévue à l’alinea 2 de l’article R142-10 Code de la sécurité sociale.
Qu’il convient de se déclarer territorialement incompétent, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du pôle social, statuant par ordonnance susceptible de recours,
Constate l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, auquel l’affaire sera transmise ;
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe.
VOIES DE RECOURS
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière, La présidente,
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