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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV2
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV2
N° de MINUTE : 25/02009
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV2
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a été victime d’un accident de trajet le 30 avril 2019 (chute au sol), qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il indique que dans le cadre de la prise en charge médicale de cet accident, il contracté une infection nosocomiale.
La Caisse a considéré que l’état de santé de M. [J] [R] était consolidé au 19 mai 2021, et par décision du 27 mai 2021, elle lui a notifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
M. [J] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 novembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, il a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la Caisse.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur [C] à cet effet, avec pour mission notamment de décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 30 avril 2019 et d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse.
Le rapport d’expertise a été rendu le 7 juin 2022 et notifié aux parties.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal de céans a radié l’affaire.
Par courrier reçu par le greffe le 17 octobre 2024, M. [R] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
M. [R], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste qui aura pour mission de :
Prendre connaissance de son entier dossier médical,L’examiner,Décrire les lésions dont il souffre en prenant en compte celles liées à l’infection nosocomiale,Fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du 30 avril 2019,Dire que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de Seine Saint Denis,Attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,Condamner la CPAM de Seine Saint de Denis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, il sollicite la fixation d’un taux global qui ne peut être inférieur à 15%.
Par courriel du 5 juin 2025, la CPAM sollicite une dispense de comparution et indique au tribunal s’en remettre à sa sagesse dans la limite des conclusions du rapport et demande à ce que M. [R] soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 juin 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise et la contestation du taux d’incapacité permanente
Moyens des parties
M. [R] expose qu’ayant été victime d’infection nosocomiale, il a engagé une procédure de responsabilité médicale qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2023 selon lequel, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection est évalué à 15%, que l’électromyogramme du 8 juin 2019 lui a été prescrit dans le cadre des soins liés à l’accident de trajet du 30 avril 2019 et qu’il est donc établi que l’infection nosocomiale causée par cet examen médical est en lien direct et certain avec cet accident. Il ajoute que la CPAM a reconnu le lien entre l’accident et cette infection puisqu’elle a pris en charge les arrêts de travail et les soins afférents au titre de la législation professionnelle. Il en conclut que les conséquences de l’infection nosocomiale doivent être prises en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité.
La CPAM ne s’exprime pas sur la demande d’une nouvelle expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal sur la fixation du taux d’IPP.
Réponse du tribunal
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV2
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Pour sa part, l’annexe 1 de l’article R. 434-32 indique que : « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1º la nature de l’infirmité, donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2º l’état général, à savoir divers facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet à l’ exclusion des infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3º l’âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4º la facultés physiques et mentales, c’est-à-dire des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal,
5º l’aptitudes et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Il découle des dispositions qui précèdent que l’IPP, qui indemnise la perte de gains consécutive aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au travail ou la nécessité de pourvoir à un reclassement, relève d’un régime spécifique d’indemnisation, exclusif des règles de réparation des préjudices de droit commun.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Selon l’article L. 1142-1-1 du même code, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En l’espèce, sur la demande de nouvelle expertise, il résulte des textes susvisés que le pôle social du tribunal judiciaire traitant du contentieux de la sécurité sociale est incompétent pour statuer sur l’existence d’une infection nosocomiale et sur l’évaluation des préjudices qui en ont résulté, cette compétence relevant du tribunal judiciaire, et que le taux d’IPP n’indemnise pas les préjudices causés par une infection nosocomiale même si elle fait suite à un accident du travail.
En tout état de cause, et au demeurant, le requérant ne démontre pas que l’infection nosocomiale dont il se prévaut a été reconnue par un établissement de santé, par l’ONIAM, ou dans le cadre d’une instance judiciaire, et n’indique pas s’il a déjà été indemnisé des préjudices à ce titre.
Par ailleurs, il allègue sans en justifier que la CPAM a reconnu le lien entre l’infection nosocomiale qu’il aurait contractée et son accident du travail.
Enfin, l’expert judiciaire confirme : « L’affection constituée par la complication infectieuse au niveau du membre inférieur gauche n’est pas imputable de manière directe exclusive avec l’accident du travail du 30/04/2019. Elle est en rapport avec l’affection dégénérative du rachis dorsolombaire.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande d’expertise visant à décrire les lésions en lien avec l’infection nosocomiale qu’il aurait contractée suite à son accident du travail.
Sur la réévaluation du taux d’IPP, selon le rapport d’expertise judicaire : « Le taux d’IPP de 0% attribué par l’Assurance Maladie n’indemnise pas équitablement les séquelles douloureuses d’une acutisation temporaire d’un état antérieur dégénératif sans lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait traumatique relaté.
L’accident du travail a temporairement rendu douloureux un état antérieur dégénératif constitué d’un canal lombaire étroit constitutionnel aggravé d’une arthrose étagée interapophysiare et sciarthrosique. Ainsi il existe un état antérieur à type d’un canal lombaire étroit et rétréci. Le taux d’IPP de 3% peut être attribué pour une acutisation temporaire de cet état antérieur.
Cet état antérieur dégénératif arthrosique étagé du rachis lombaire continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte, il peut être à l’origine de lombalgie chronique et il peut influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [R]. ».
Les conclusions du rapport sont claires, précises et dénuées d’ambiguité. Par ailleurs, M. [R] n’expose aucun argument médical ou professionnel permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, le taux d’IPP de M. [R] sera fixé à 3%.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Seine Saint Denis sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [R] en suite de son accident du travail du 30 avril 2019 ;
Déboute M. [J] [R] de sa demande d’expertise ;
Condamne la CPAM de Seine Saint Denis à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [R] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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