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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 sept. 2025, n° 24/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03158 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVDU
N° : 25/00306
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Marie QUESTE, avocate au barreau de Blois
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Tatjana JEVTIC, magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : Me Roger LEMONNIER
EXPÉDITIONS : M. [V] [O] [E], Mme [R] [B]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat signé par voie électronique le 31 janvier 2022, la SASU ACTION LOGEMENT indique que M. et Mme [U] et [X] [W] ont consenti, par l’intermédiaire de l’agence ROMO IMMOBILIER, mandataire en vertu d’un contrat en date du 08 juillet 2014, un bail à M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B]. Celui-ci porte sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] (41) contre le paiement d’un loyer mensuel de 650,00 € outre une provision sur les charges.
Le dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Par acte du 25 janvier 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] par contrat de cautionnement Visale.
Le 04 avril 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] selon procès-verbal de recherches infructueuses devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] au paiement de la somme de 8082,71 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 avril 2022 sur la somme de 1280,00 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— l’allocation de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Suivant jugement du 18 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 02 juillet 2025 avec injonction de produire les éléments relatifs à la signature du bail électronique.
Au cours de cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’en est rapportée à l’assignation et a produit en pièce 17 une attestation yousign à titre de justificatif de la signature électronique.
M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la validité du contrat de bail sous signature électronique
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1, qu'“est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (réglement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE – “Exigences relatives à une signature électronique avancée” dispose : “Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Selon l’article 32 du même règlement, le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:
“a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;
b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;
(…)f) la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié (soit un dispositif respectant les exigences fixées à l’annexe II et certifié par les organismes publics ou privés désignés par les Etats membres au sens des articles 29 et 30).
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse à l’appui de ses demandes un contrat de bail portant la mention “certificat de signature électronique”.
Si le bail produit fait état d’un certificat émanant d’un prestataire de services de certification électronique, YOUSIGN, organisme homologué comme autorité de certification sur les listes européennes, force est de constater qu’il ne s’agit pas pour autant d’un certificat électronique qualifié émanant de cet organisme et qu’il ne comporte pas les mentions exigées à l’article 28 du décret susvisé.
La signature dont la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES se prévaut ne peut donc être analysée comme une signature électronique qualifiée au sens du décret du 28 septembre 2017 et sa fiabilité n’est pas présumée. Il appartient donc à la société demanderesse de la démontrer.
Pour tout justificatif, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES se contente de verser aux débats l’attestation YOUSIGN sans autre élément permettant de s’assurer de la qualité des signataires, ce qui n’est pas suffisant.
Sur l’existence d’un bail d’habitation verbal
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le commandement de payer signifié le 04 avril 2022,l’assignation signifiée le 12 juin 2024 ainsi qu’un historique de compte établi par l’agence immobilière démontrant que des paiements sont intervenus.
Il résulte de ce qui précède que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir l’existence d’un bail d’habitation au profit de M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B].
Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal est établi au profit de M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B]. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit en complément le contrat de cautionnement Visale. Ce dernier, initialement signé par voie électronique le 25 janvier 2022 a été revêtu du paraphe et de la signature manuscrite de M. et Mme [U] et [X] [W], régularisant ainsi le défaut de preuve du procédé de signature électronique utilisé. De même, la quittance subrogative attestant du paiement par la caution des loyers pour un montant de 2.648,00 € arrêté au mois de juin 2023 a été signée manuscritement par M. [K] [H].
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [O] et MME [B] de sorte que l’ensemble de ses demandes sera déclaré recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le contrat de cautionnement, le commandement de payer délivré le 04 avril 2022, un décompte de créance établi par le mandataire arrêté au 23 février 2023, un décompte de créance établi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 17 mai 2024 ainsi que plusieurs quittances subrogatives. La dernière en date, contresignée par le bailleur, fait état d’une dette de 8318,40 € arrêtée au 17 mai 2024.
En s’abstenant de comparaître, M. [O] et MME [B] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, M. [O] et MME [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8082,71 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 20 mai 2025 dont 1280 € produiront intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2022, date du commandement de payer, et le surplus à compter du 12 juin 2024, date de l’assignation.
II. Demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] et MME [B], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 04 avril 2022.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. [O] et MME [B] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevables la demande et les pièces actualisées produites à l’audience par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Déclare recevable la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Condamne M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] solidairement à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8082,71 € (HUIT MILLE QUATRE VINGT DEUX euros et soixante et onze centimes) au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mai 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2022 sur la somme de 1280,00 € et à compter du 12 juin 2024 pour le surplus ;
Condamne M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] solidairement à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00€ (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O] [E] et Mme [R] [B] solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 04 avril 2022 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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