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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSXI
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
[J] [N] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 4], agissant par son syndic FONCIA VBDS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7] E
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 juillet 2025, par Assignation du 09 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] représenté par son syndic la société FONCIA VBDS a assigné Monsieur [J], [U] [D] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.841,97 euros au titre des charges de copropriété ;
— 1.288,94 euros au titre des frais nécessaires ;
— Avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.269,04 euros à compter du 7 avril 2025 date de la sommation de payer ;
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
À l’audience du 06 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes, précisant que la dette est en augmentation.
Monsieur [J], [U] [D] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [J], [U] [D] est propriétaire des lots 5,108 et 109 de la copropriété ;
— Un décompte de charges arrêtées au 23 juin 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus de 2.841,97 euros ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2023 approuvant le budget prévisionnel au 30 septembre 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2025 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2023, l’ajustement du budget prévisionnel au 30 septembre 2025 et le budget prévisionnel au 30 septembre 2026 ;
— Une sommation de payer du 7 avril 2025 pour la somme de 3.269,04 euros ;
— Une mise en demeure du 10 décembre 2024 ;
— Le contrat de syndic.
La demande au titre des charges d’un montant de 2.841,97 euros, appel du 2ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [J], [U] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 date de la sommation de payer et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S’agissant des frais, les postes « Constitution dossier », ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés.
Les frais « rejet banque » ne sont pas justifiés et seront également rejetés.
Seront retenus le coût de la mise en demeure pour 54 euros et celui de la sommation de payer pour 179,44 euros, soit au total la somme de 233,44 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [J], [U] [D] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [J], [U] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J], [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 2.841,97 euros au titre des charges, appel du 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 233,44 euros au titre de l’article 10.1 ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J], [U] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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