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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 22/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET TAPISSIER, S.A.R.L. LUCAS [ Localité 9 ] RCS [ Localité 9 ] c/ son syndic en exercice, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Syndicat des copropiétaires de la RESIDENCE [ Adresse 11 ], S.A.S. CABINET TAPISSIER |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. LUCAS [Localité 9] RCS [Localité 9] n° 390 857 936
C/
S.A.S. CABINET TAPISSIER
, Syndicat des copropiétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC,
N° RG 22/01991 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LUCAS [Localité 9] immatriculée au RCS [Localité 9] n° 390 857 936
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CABINET TAPISSIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 428.748.909, pris en son établissement secondaire dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 24 mars 2016, la SAS Cabinet Tapissier & associés a, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 10] autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, confié à la SARL Lucas [Localité 9] des travaux de ravalement de façade pour un montant total de 564 839,12 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 15 mai 2017.
Un décompte général définitif a été établi le 24 octobre 2017 par le maître d’oeuvre, la SARL Marchand Bodin, pour un montant total de 564 839,12 euros, avec une retenue financière de 16 100 euros à titre de pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, la SARL Lucas [Localité 9] a fait assigner la SAS Cabinet Tapissier & associés devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1240 et 1342 du code civil, de :
— la voir condamner à lui régler la somme de 16 100 euros au titre du solde du marché de travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 ;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la voir condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01991.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que la SAS Cabinet Tapissier & associés n’a pas la qualité de tiers au marché de travaux conclu le 24 mars 2016 avec la SARL Lucas [Localité 9] ;
— dit que la SAS Cabinet Tapissier & associés a qualité à défendre dans la présente instance ;
— débouté en conséquence la SAS Cabinet Tapissier & associés de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par la SARL Lucas [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SAS Cabinet Tapissier & associés a fait assigner en intervention forcée et en garantie le [Adresse 15] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1998 du code civil, de voir :
— ordonner la jonction de la procédure avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01991 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société Lucas [Localité 9] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02092.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/01991.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SAS Cabinet Tapissier & associés demande au juge de la mise en état de:
— juger l’action en paiement de la société Lucas [Localité 9] irrecevable car prescrite ;
— débouter la société Lucas [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Cabinet Tapissier & associés ;
— condamner la société Lucas [Localité 9] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lucas [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la date à laquelle la SARL Lucas a exécuté sa prestation. Elle relève à cet égard que la réception a été prononcée par procès-verbal du 15 mai 2017, ce qui implique qu’à cette date, les travaux étaient nécessairement réalisés. Elle précise que si la date de levée des réserves doit être prise en compte, il convient de rappeler que, selon le contrat, les parties disposaient d’un mois pour cela, soit au plus tard en juin 2017.
Elle explique en outre qu’il est manifeste que la question des pénalités de retard était en discussion depuis la réception du chantier, de sorte que la société Lucas [Localité 9] était en mesure de réclamer le solde de son marché dès l’émission des factures correspondant aux différentes phases d’exécution des travaux. Elle en déduit que l’assignation ayant été délivrée le 30 septembre 2022, la prescription était acquise.
En réponse à la SARL Lucas [Localité 9], elle note que le marché de travaux ne fait pas référence à la norme AFNOR NFP 03-001 et qu’elle ne lui est donc pas opposable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SARL Lucas [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SAS Cabinet Tapissier & associés de sa demande d’irrecevabilité de l’action formée à son encontre ;
— débouter la SAS Cabinet Tapissier & associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Cabinet Tapissier & associés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’un décompte général définitif a été établi le 24 octobre 2017 par le maître d’oeuvre, en application de la norme AFNOR NFP 03-001 relative aux marchés de travaux privés à laquelle les parties ont implicitement souhaité se soumettre, et que ce n’est donc qu’à compter de cette date que les pénalités de retard lui ont été officiellement appliquées.
Elle souligne que si la réception des travaux constitue le point de départ des garanties légales, il appartient au maître d’oeuvre, ensuite, de contrôler les sommes réclamées par l’entreprise et de veiller au respect des délais d’établissement du décompte général définitif.
Elle conclut à la fixation du point de départ du délai de prescription au jour de l’émission du décompte général définitif qui refuse les observations de la SARL Lucas [Localité 9] et elle considère, en conséquence, que son action n’est pas prescrite.
Bien que régulièrement assigné, le [Adresse 15] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : “I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages”.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au regard des dispositions précitées de l’article 2224, dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 110-4 du code de commerce, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action en paiement du prix, qui doit être caractérisée par l’achèvement des prestations, peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture.
En l’espèce, il est constant que les travaux de ravalement des façades confiés à la SARL Lucas [Localité 9] par la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11], aux termes d’un marché de travaux du 24 mars 2016, ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 15 mai 2017.
Il apparaît en outre que des factures d’acompte et de situation avaient été établies comme suit par la SARL Lucas [Localité 9] :
— facture d’acompte du 27 juin 2016 pour un montant de 112 967,78 euros TTC ;
— facture d’acompte du 25 juillet 2016 pour un montant de 56 484,01 euros TTC ;
— facture de situation n° 3 du 25 novembre 2016 pour un montant de 70 341,98 euros TTC ;
— facture de situation n° 4 du 15 décembre 2016 pour un montant de 70 942,01 euros TTC;
— facture de situation n° 5 du 27 janvier 2017 pour un montant de 81 168,36 euros TTC;
— facture de situation n° 6 du 27 février 2017 pour un montant de 73 726,30 euros TTC;
— facture de situation n° 7 du 30 mars 2017 pour un montant de 57 768,57 euros TTC ;
— facture de situation n° 8 du 28 avril 2017 pour un montant de 41 440,11 euros TTC.
Il n’est pas contesté que le syndic de la résidence [Adresse 11] a néanmoins entendu appliquer des pénalités de retard à hauteur de 16 100 euros sur le paiement desdits travaux.
Il résulte des échanges de courriers versés aux débats que la SARL Lucas [Localité 9] a contesté l’application de ces pénalités dès le 25 septembre 2017, aux termes d’une lettre demandant au syndic de bien vouloir procéder à la levée desdites pénalités.
Il s’en déduit qu’à cette date, la SARL Lucas [Localité 9] avait connaissance du refus de la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic, de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être contractuellement dues, et ce, quand bien même, quelques jours plus tard, le maître d’oeuvre a entériné l’application des pénalités de retard dans un décompte général définitif.
Or, la SARL Lucas [Localité 9] n’a fait assigner la SAS Cabinet Tapissier & associés en paiement du solde du marché que le 30 septembre 2022, soit plus de cinq ans plus tard.
En conséquence, l’action engagée par la SARL Lucas [Localité 9] à l’encontre de la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11], sera déclarée irrecevable comme prescrite.
II. Sur l’appel en garantie dirigé contre le [Adresse 15] [Adresse 11]
L’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL Lucas [Localité 9] à l’encontre de la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11], rend sans objet l’appel en garantie formé par cette dernière contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic.
Il sera donc mis fin à l’instance par la présente décision, y compris à l’égard du [Adresse 15] [Adresse 11].
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société SARL Lucas [Localité 9] sera condamnée à verser à la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SARL Lucas [Localité 9] à l’encontre de la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 10] ;
Constate que l’appel en garantie formé contre le [Adresse 15] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, est sans objet en raison de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SARL Lucas [Localité 9] à l’encontre de la SAS Cabinet Tapissier & associés ;
Condamne la société SARL Lucas [Localité 9] à verser à la SAS Cabinet Tapissier & associés, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 11], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL Lucas [Localité 9] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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