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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/11534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ITP
AFFAIRE :
Mme [W] [S] épouse [F] (Me [X] de la SELARL [R])
C/
AXA FRANCE IARD (Me [C] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES )
HARMONY MUTUELLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [F] née le 17 Juin 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 2 Lotissement La Rigonne – 13190 ALLAUCH
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 87 06 57 306 034 15
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
HARMONY MUTUELLE, dont le siège social est sis 143 Rue Blomet – 75015 PARIS ou encore en son établissement secondaire sis 89 rue de la République 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2018, Mme [W] [S] épouse [F] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [N] par la société d’assurance mutuelle MAIF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a en outre versé à Mme [W] [S] épouse [F] une provision de 1 000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Par courriel du 24 janvier 2024 et après échange avec Mme [W] [S] épouse [F], la société d’assurance mutuelle MAIF a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 8 626 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur, Mme [W] [S] épouse [F] a, par actes de commissaire de justice des 5 et 8 août 2024, assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [W] [S] épouse [F] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 645 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* total : 10 905 euros,
* provisions à déduire : 1 000 euros,
* solde : 9 905 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 9 905 euros, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, provision déduite,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux sur l’indemnité allouée entre le 6 novembre 2023 et la décision,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [W] [S] épouse [F] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [W] [S] épouse [F] l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [W] [S] épouse [F] la créance des organismes sociaux,
— débouter Mme [W] [S] épouse [F] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [W] [S] épouse [F] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [S] épouse [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 février 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement du rachis cervico-dorsal simple, sur état gravidique. La date de consolidation a été arrêtée au 7 août 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles de 7 jours,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 7 février 2018 au 7 mars 2018 (29 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 mars 2018 au 7 août 2018 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [S] épouse [F], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [S] épouse [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [N], d’un montant de 720 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de la victime à hauteur de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 7 février 2018 au 7 mars 2018 (29 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 mars 2018 au 7 août 2018 (153 jours);
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de Mme [W] [S] épouse [F] à ce titre, d’un quantum de 645 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [W] [S] épouse [F] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 645,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 905,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 905,00 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [S] épouse [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 février 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 26 novembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il est versé aux débats l’offre émise par la société mutuelle MAIF le 22 décembre 2023 d’un quantum de 8 440 euros à destination du conseil du demandeur. Cette offre, formée dans le délai imparti, était détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante. Il n’y a pas lieu de considérer qu’elle serait irrégulière pour n’avoir été adressé qu’au conseil de la demanderesse, lequel représente cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [W] [S] épouse [F] de sa demande tendant à l’application contre la société mutuelle MAIF de la sanction du doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [W] [S] épouse [F] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [S] épouse [F] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 645,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 905,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 905,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [S] épouse [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 905 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 février 2018, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Axa France IARD, à payer à Mme [W] [S] épouse [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Déboute la demanderesse de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal,
Condamne la SA Axa France IARD, aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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