Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juin 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIS
le 11 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Juin 2025 à 12 heures48, concernant : Monsieur [C] [J], né le 28 Mai 2000 à [Localité 3] , de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mai 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurrence le registre de rétention actualisé faisant mention de l’isolement dont a fait l’objet [C] [J] et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 novembre 2024.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au cas particulier, les décisions de mise à l’écart dont peut faire l’objet un retenu ne sont pas mentionnées sur le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA, mais sur un registre spécifique.
Ensuite, le défaut de production en procédure de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse du 13 novembre 2024, ayant infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 2 septembre 2024 et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français, n’est pas de nature à rendre la requête irrecevable dans la mesure où cette décision figure sur la fiche pénale de l’intéressé, produite au dossier.
Il n’est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l’article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [C] [J], qui se prétend de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025.
Une ordonnance du 2 avril 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 3 avril 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 avril 2025, confirmée par ordonnance du 28 avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 27 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de [C] [J] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que ce dernier présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
Lors de son interpellation, l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 27 mars 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec la reconnaissance consulaire algérienne du 13 décembre 2024.
Des vols à destination de l’Algérie ont été programmés les 31 mars 2025 et 23 avril 2025, mais ont du être annulés faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Un nouveau vol a été sollicité le 23 avril 2025, programmé le 7 mai 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont depuis lors été régulièrement relancées, les 23 avril et 2 mai 2025, et en dernier lieu les 22 et 26 mai 2025.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement de la requête tenant à la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (comportement en détention, volonté de réinsertion).
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, le casier judiciaire de [C] [J] porte mention de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre 2018 à 4 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal ayant prononcé à son encontre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, et le 26 mars 2019 à 10 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
[C] [J] a encore été condamné le 5 janvier 2023 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive.
Il a fait l’objet le 27 juin 2023 d’un arrêté préfectoral d’expulsion, régulièrement notifié le 7 juillet 2023, mesure confirmée par jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2025.
Il ressort encore de la fiche pénale que [C] [J] a été condamné le 12 août 2024 à la peine de trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour pénétration non autorisée sur le territoire national après une procédure d’expulsion, et le 2 septembre 2024 pour maintien irrégulier sur le territoire français à 4 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans, la chambre des appels correctionnels ayant par arrêt du 13 novembre 2024 dit n’y avoir lieu à prononcer la peine d’interdiction du territoire français.
Au vu de la nature et de la gravité des infractions, de leur réitération, de la sévérité des peines récentes prononcées, dont une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, de l’attitude de l’intéressé qui n’a pas entendu les avertissements judiciaires qui lui ont été délivrés, de l’arrêté préfectoral d’expulsion, il sera considéré que celui-ci présente toujours une menace à l’ordre public, justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Prolongeons le placement de Monsieur [C] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 mai 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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