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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DA4W
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS 13
représentée par Me Karym FELLAH, avocat postulant au barreau de SENS
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 04 Avril 1989 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 29 route de la Gacelle – 89240 EGLENY
Non constitué
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 13 janvier 2020 et acceptée le 30 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt immobilier d’un montant de 34 200 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable au taux fixe de 0,95 % l’an.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour le remboursement du prêt.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d’AUXERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’EIRL [P] [J] et désigné la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [A] sis 16 rue de l’Horloge BP290 89005 AUXERRE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, réceptionné le 2 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [J] [P] d’avoir à lui payer la somme de 1 020, 42 €, en l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2024, réceptionné le 21 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé Monsieur [J] [P] de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme et l’a en conséquence mis en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 20 276, 62 € en lui précisant qu’à défaut de paiement, la caution serait appelée en garantie.
Par courrier recommandé en date du même jour, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de lui payer, en sa qualité de caution, les sommes dues par Monsieur [J] [P] au titre du prêt immobilier susvisé.
Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [J] [P] qu’elle était appelée en garantie l’a invité à prendre contact avec elle.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 17 décembre 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 20 248, 43 euros.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2025, réceptionnée le 13 juin 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [J] [P] de lui régler, sous huitaine, la somme de 20 248, 43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
* la somme de 20.676, 47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 915, 66 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites,
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose exercer son action sur le fondement du recours personnel de la caution prévu à l’article 2308 du code civil, lui permettant de réclamer au débiteur tant les sommes qu’elle a payées pour son compte, ainsi que les intérêts et frais, et faisant obstacle à ce que le débiteur puisse lui opposer les exceptions qu’il aurait le cas échéant pu opposer au créancier.
Elle précise que selon une jurisprudence constante, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur.
Elle ajoute avoir engagé, postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 2025, des frais pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 915, 66 euros dont elle réclame le paiement.
Régulièrement assigné, Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, la demanderesse déclare exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur.
A titre liminaire, il convient de relever que si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé », le débiteur ne forme aucune demande en ce sens, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 28 décembre 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à la cause “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En vertu de ce texte la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé les intérêts visés par l’article 2305 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 13 janvier 2020 et acceptée le 30 janvier 2020 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 28 décembre 2019,
— la quittance subrogative établie le 17 décembre 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2024 de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier d’un montant de 34 200 euros,
— la lettre recommandée en date du 4 juin 2025, réceptionnée le 13 juin 2025, émise par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 3 juin 2025.
Il résulte de ces documents que Monsieur [J] [P] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre du prêt immobilier susvisé à compter du mois de juillet 2024, et que la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2024.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 6 décembre 2019, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement du prêt et avoir réglé entre les mains de la banque les sommes dues par Monsieur [J] [P] au titre de ce prêt, soit la somme de 20 248, 43 euros, comme en atteste la quittance subrogative produite aux débats.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées, représentant la somme de 20 248, 43 euros.
Monsieur [J] [P] sera en conséquence condamné à verser à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20 248, 43 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, comme réclamé par la demanderesse, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 915, 66 euros
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, applicable à la cause, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats un état de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire d’un montant de 915, 66 euros.
Toutefois, ces frais ne peuvent être considérés comme ayant été exposés dans le cadre de son recours en paiement contre le débiteur principal, se rattachant en réalité à la préservation de sa créance, dont la prise en charge relève des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de paiement de la somme de 915, 66 euros, formée sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil – anciennement 1154 – les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de principe que l’article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 – tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret – ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 précité.
Cette prohibition concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l’égard de celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [P], qui supporte les dépens, sera également condamné à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20 248, 43 euros (VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
DEBOUTE S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 915, 66 euros, formée sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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