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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00679 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [F]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZW
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [F]
domicilié : chez Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2024, M. [F], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 1er août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 9 janvier 2025 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH en raison de son état de santé qui justifie, selon lui, que la MDPH lui attribue cette allocation. Au soutien de sa demande, il verse notamment aux débats le certificat médical du Dr [X] en date du 13 décembre 2023, l’attestation d’hébergement établie par Mme [H], une ordonnance d’adaptation des doses d’insuline en date du 9 février 2023, le compte rendu de l’hospitalisation du 9 au 15 février 2023, le compte rendu du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 14 février 2023, le compte rendu neuropathie du 23 mai 2023, les comptes rendus de consultation de diabétologie en date des 30 mai 2023 et 8 décembre 2023, les ordonnances pour des séances de kiné et de pédicures, le compte rendu de l’échographie abdominale réalisée le 6 décembre 2023 et le courrier du Dr [Z], cardiologue, en date du 5 juin 2025.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 9 janvier 2025 et de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même. Elle précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que les pathologies de M. [F] (à savoir un diabète de type 2 associé à une pancréatopathie) ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [F] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre M. [F] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [F] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’extérieur et la motricité fine (côté en B) et qu’il ne présente pas de difficulté pour se déplacer à l’intérieur de son domicile et pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A).
Il apparait également qu’il communique avec les autres et qu’il utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [F] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas et gérer son budget. Il réalise également avec difficulté mais sans aide humaine les courses. En revanche, il est indiqué qu’il serait en difficulté grave pour assurer les tâches ménagères et ses démarches administratives (côtés en C). Toutefois, aucun élément du dossier ne vient justifier d’un lien entre sa pathologie (à savoir un diabète de type 2 associé à une pancréatopathie) et sa difficulté à effectuer des tâches administratives ou faire des tâches ménagères.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial à savoir sa sœur.
Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande il vivait avec sa sœur, son épouse n’étant pas en France car il n’avait pas de logement.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’il ne présente aucune difficulté pour maitriser son comportement et communiquer avec les autres (côtés en A).
— s’agissant de la sphère professionnelle
Selon les déclarations de M. [F] au moment de sa demande d’AAH, celui-ci était sans emploi depuis 2020.
Il a précisé avoir été scolarisée jusqu’en secondaire, ne pas avoir de diplôme et avoir exercé en dernier lieu la profession de responsable commerciale de 2009 à 2020. Il a également indiqué qu’il souhaitait effectuer une formation de chauffeur VTC, ce qui lui permettrait d’adapter son poste à ses limitations d’activité.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la MDPH que M. [F] présentait des limitations d’activités et des retentissements entrainant un gène notable, du fait de ses pathologies, dans la sphère professionnelle.
La CDAPH a notamment par décision en date du 9 janvier 2025, attribué à M. [F] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) afin de l’aider dans ses recherches de formation en lien avec France travail.
Or, M. [F] n’a effectué aucune démarche depuis son inscription en janvier 2025. A l’audience, il indique avoir déposé une demande de retraite pour inaptitude au travail en mai 2025.
Il en résulte que quand bien même M. [F] a pu rencontrer une gêne notable, du fait de sa pathologie, dans la sphère professionnelle, les éléments médicaux qu’il produits ne permettent pas d’établir qu’il présentait des troubles importants dans les sphères domestique et sociale à la date du dépôt de sa demande ou de son RAPO, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80%.
Dès lors, il convient débouter M. [F] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [W] [F] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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