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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. LE MAS DES [ 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/04237 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJC
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. LE MAS DES [5], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (78), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillants
D ÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, greffière, lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée acceptée le 05 septembre 2011, la banque CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a consenti à LA SCI LE MAS DES [5], représentée par son gérant M. [M] [W], un prêt immobilier PRIMOLIS (2 PALIERS) numéro 8034214 d’un montant de 149 515,54 € au taux fixe de 4,06 %, remboursable en 204 mensualités.
Par acte du 05 septembre 2011, M. [M] [W] s’est porté caution de la SCI LE MAS DES [5] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est également portée caution de la SCI LE MAS DES [5] à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
Par courriers recommandés du 12 juillet 2023, avisé mais non réclamé pour la SCI et avec avis réception du 18 juillet 2023 pour M. [W], la banque a mis en demeure tant la débitrice que M. [W] en sa qualité de caution, de régulariser des échéances impayées au titre du prêt relais et les a avisés qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 03 novembre 2023, avisé mais non réclamé pour la SCI et avec avis réception du 08 novembre 2023 pour M. [W], et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 94 924,78 € le 08 mars 2024.
Par lettres recommandées du 26 mars 2024, avisée mais non réclamée pour la SCI LE MAS DES [5], et du 10 avril 2024, avec avis de réception du 12 avril 2024 pour M. [W], la CEGC les a mis en demeure de lui rembourser les sommes réglées en leur lieu et place.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 25 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner la SCI LE MAS DES [5] et M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation solidaire de la SCI LE MAS DES [5] et de M. [M] [W] à lui payer la somme de 96 194,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de la SCI LE MAS DES [5] et de M. [M] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation solidaire de la SCI LE MAS DE [Localité 7] et M. [M] [W] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD ;
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la SCI LE MAS DE [Localité 7] et M. [M] [W].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 17 octobre 2024.
À l’audience de plaidoiries à juge unique du 23 mai 2025, la procédure a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 08 mars 2024, la somme de 94 924,78 €.
La CEGC réclame également le paiement de la somme de 1 269,98 €, correspondant, selon le décompte produit, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal entre le 1er janvier 2024 et le 25 mars 2024.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul démarre plusieurs semaines avant le paiement fait par la caution, ce qui pose question.
En conséquence, la SCI LE MAS DES [5] et M. [M] [W] seront condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 94 924,78 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date du règlement quittancé.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’offre de prêt souscrit par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-36 et L.313-1 à L.313-16 anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. Ceux-ci étant défaillants, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE MAS DES [5] et M. [M] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE MAS DES [5] et M. [M] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SCI LE MAS DES [5] et monsieur [M] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de quatre-vingt-quatorze-mille-neuf-cent-vingt-quatre euros et soixante-dix-huit centimes (94 924,78 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SCI LE MAS DES [5] et monsieur [M] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LE MAS DES [5] et monsieur [M] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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