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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 oct. 2025, n° 25/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03617 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ3P
AFFAIRE : [F] [O] / S.A. FAMILLE ET PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sabine MILON,
le 16.10.2025
Copie à la SELARL KALIACT
le 16.10.2025
Notifié aux parties
le 16.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 782678882
dont le siège social est sis SELARL [Adresse 5] [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juin 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 septembre 2020 entre la SA FAMILLE ET PROVENCE et monsieur [F] [O], concernant le logement situé [Adresse 7], et ce à la date du 05 septembre 2021,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion immédiate de monsieur [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [O] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— condamné monsieur [O] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE cette indemnité d’occupation à compter du 06 septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamner monsieur [O] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 329,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme arrêtée à la date du 22 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse,
— condamné monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs aux opérations de constat,
— condamné monsieur [O] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 08 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice à [Localité 4], à l’encontre de monsieur [O] et de madame [D] [O] (sa soeur), afin de quitter les lieux avant le 08 août 2025.
Par requête en date du 25 août 2025 établie par l’intermédiaire de son conseil et réceptionnée le 29 août 2025, monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 août 2025, pour l’audience du 11 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 11 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Monsieur [O] a comparu, représenté par son avocat, sollicitant le bénéfice de sa requête introductive d’instance aux fins de voir suspendre la procédure d’expulsion en cours d’exécution, et lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux sis à [Localité 4] et, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, frais, clause pénale et article 700 du code de procédure civile et dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] fait valoir sa situation familiale et notamment la nécessité de recevoir ses enfants le week-end et lors des vacances scolaires. Il fait également valoir sa situation professionnelle et financière. Enfin, il indique avoir fait des démarches pour trouver un nouveau logement.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA FAMILLE ET PROVENCE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [O] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le logement social avait été accordé à monsieur [O] en fonction de sa situation personnelle et financière et, qu’il a tenté de détourner le système d’attribution des logements sociaux pour loger sa mère et sa soeur moyennant un loyer réduit, tout en continuant de bénéficier d’un logement avec sa femme et ses enfants. Elle relève que monsieur [O] ne justifie pas de ses allégations de divorce ou de procédure de divorce en cours d’avec sa femme.
Elle soutient que monsieur [O] est de mauvaise foi.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [O] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [O] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il sera relevé, comme le fait à juste titre la SA FAMILLE ET PROVENCE, que le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a relevé la mauvaise foi de monsieur [O], venant ainsi supprimer le bénéfice du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner son expulsion immédiate.
A cet égard, la SA FAMILLE ET PROVENCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à l’encontre de monsieur [O] le 08 juillet 2025 et lui a laissé un mois pour quitter les lieux, soit déjà plus que la décision judiciaire fondant ledit commandement.
Ce n’est que postérieurement à cette date que monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Il a donc lieu d’examiner les éléments soutenus par ce dernier, au regard de la bonne ou mauvaise foi de monsieur [O], critère expressément retenu par les textes susvisés pour pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [O] explique que c’est à tort que le bailleur social a cru qu’il sous louait l’appartement à sa mère et sa soeur ; qu’il indique être séparé de sa femme et être en instance de divorce. En tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut venir modifier la décision précédemment rendue fondant la procédure d’exécution forcée, et il appartenait à monsieur [O] d’interjeter appel à l’encontre de la décision s’il estimait celle-ci infondée.
Il justifie, dans le cadre de la présente instance, d’une attestation sur l’honneur de madame [S] en date du 08 mars 2025 de ce que le couple est séparé depuis le 1er novembre 2024, ainsi que d’une attestation de procédure émanant de Me COMITE en date du 21 juillet 2025 selon laquelle madame [S] est venue la consulter le 28 avril 2025 car elle souhaite divorcer. L’avocate mentionne “les diligences seront remplies dès que les parties se seront mises d’accord sur la procédure. Des discussions sont en cours actuellement.”
Monsieur [O] indique travailler en qualité d’adjoint technique territorial principal 2ème classe à la mairie de [Localité 8] en CDI, sans justifier de fiches de salaire.
Il justifie d’un versement de 329,30 euros le 16 juillet 2025, et d’un versement de 800 euros au titre de la condamnation pécuniaire à un article 700 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025, outre un versement de 652,20 euros le 04 septembre 2025.
Le décompte produit par le bailleur permet de constater un solde encore débiteur au 30 septembre 2025 de 201,26 euros.
En tout état de cause, eu égard aux éléments relevés par le premier juge quant au comportement de monsieur [O], les photographies produites par ce dernier ou les attestations versées aux débats quant à une procédure de séparation en cours sont insuffisantes à venir caractériser une occupation de bonne foi de monsieur [O].
Ce d’autant, qu’il résulte de la demande de logement social déposée le 11 juillet 2025 par monsieur [O] qu’il formule une demande de logement avec sa mère en qualité de co-demandeur ; qu’aucun enfant en droit de visite et d’hébergement n’est mentionné en page 5 de la demande ; qu’il recherche un T4 ou T5 pour 2 personnes à loger sur les communes d'[Localité 4] et [Localité 8] ce qui restreint nécessairement les possibilités d’hébergement. Aucune précision complémentaire n’est indiquée dans le cadre libre à cet effet en page 10 concernant sa séparation actuelle, les enfants qu’il reçoit afin d’expliquer l’incohérence de rechercher un logement T4/T5 pour deux personnes.
Il résulte des éléments débattus que monsieur [O] ne justifie pas de sa bonne foi. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la bonne ou mauvaise volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
De manière superfétatoire, il sera relevé que monsieur [O] a d’ores et déjà bénéficié de trois mois de délais pour quitter les lieux, ce alors même que le premier juge avait ordonné son expulsion immédiate.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur[F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 08 juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur [F] [O] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de six cents euros (600 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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