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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POGGIALI INVESTISSEMENT c/ S.A.S. RTE 31, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZS
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. POGGIALI INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. RTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 14 juin 2024, ayant désigné M. [R] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00572 (MI 24/00001202).
Puis, par actes de commissaire de justice du 3 février 2025 et du 4 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS POGGIALI INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS RTE 31 et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de la SAS RTE 31, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00242).
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RTE 31 n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [R] [W], a indiqué, dans son compte-rendu de réunion d’ouverture des opérations d’expertises en date du 6 novembre 2024, qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause l’entreprise ayant réalisé l’enduit de façade, où il aparaît que la société ayant réalisé ces travaux est la SAS RTE 31 et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS POGGIALI INVESTISSEMENT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00572 (MI 24/00001202) et RG n°25/00242 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00572,
Vu la procédure principale RG n°24/00572 et MI 24/00001202,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS RTE 31 et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise confiées à M. [R] [W], suivant la décision en date du 14 juin 2024 (RG n°24/00572 et MI 24/00001202) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SAS POGGIALI INVESTISSEMENT, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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