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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01560 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [X] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. C CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C. RESIDENCE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLZ
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 31 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [15], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour désigner tel expert avec mission décrite au dispositif de l’assignation, au sujet d’une opération de construction [Adresse 3] à l'[Adresse 20] ([Adresse 7]).
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024, du 19 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION demandent en outre que soit déclarée recevable la demande d’expertise judiciaire et que soit rejetée toute demande formée par la société SATC et la société SCCV [Localité 14]. Ils maintiennent leur demande d’expertise en modifiant quelque peu la mission par rapport à l’assignation :
Décrire les travaux réalisés par la société C CONSTRUCTION, Déterminer leur montant, les sommes versées et les sommes restant dues à la société C CONSTRUCTION, Déterminer la chronologie du programme immobilier et notamment si les opérations de travaux ont bel et bien été validées en amont, conformément aux dispositions statutaires, Déterminer les conditions dans lesquelles se sont réalisées les ventes des 10 appartements neufs, Déterminer les dates et les montants des appels de fonds ainsi que leurs objets, D’une manière plus générale, fournir à la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du litige toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement technique sur les différents aspects du litige.
La SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [Localité 14] demandent :
Déclarer irrecevable la demande d’expertise in limine litis, la condition « avant tout procès » posée par l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas remplie, A titre subsidiaire, Débouter la demande d’expertise sur les points suivants : * déterminer la chronologie du programme immobilier et notamment si les opérations de travaux ont bel et bien été validées en amont, conformément aux dispositions statutaires,
* déterminer les conditions dans lesquelles se sont réalisées les ventes des 10 appartements neufs et si le prix était conforme au marché,
* déterminer les dates et les montants des appels de fonds ainsi que leurs objets,
Fonder sur le procès-verbal contradictoire du 30 aout 2022 et ses annexes, les travaux d’expertises portant sur : * la description des travaux réalisés par la société C-CONSTRUCTION,
* la détermination de leur montant, les sommes versées et les sommes restant dues à la société C-CONSTRUCTION,
En toute hypothèse, Condamner C-CONSTRUCTION et Monsieur [X] [E] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige.
Ce n’est que si l’intéressé demandeur est partie au procès que s’applique l’interdiction faite au juge d’ordonner les mesures d’instruction prévues pour la conservation ou l’établissement de la preuve.
En l’espèce, est soulevée l’irrecevabilité de la demande d’expertise à l’occasion de la présente instance, au motif qu’une instance au fond est déjà pendante entre les parties.
La SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [15] indiquent avoir été assignées par actes du 31 juillet 2024, dans la présente instance mais également devant le Tribunal judiciaire au fond, avec demande de nullité de vente forcée de parts et demandes indemnitaires. Elles précisent que les seconds originaux, dans les deux procédures, ont été transmis au greffe le 2 août 2024, et que l’enrôlement au fond a été réalisé le 2 août 2024, alors qu’il a été réalisé le 6 août 2024 en référé.
M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION indiquent que les seconds originaux ont été transmis le 2 août à la juridiction, à 9h17 pour le référé et à 9h43 pour le fond, si bien que la présente instance a bien été introduite avant tout procès.
D’une part, la SARL C CONSTRUCTION n’est pas partie au procès au fond.
D’autre part, le second original de l’assignation en référé a été transmis le 2 août 2024 à 9h19, ce qui a saisi la présente juridiction, alors qu’il a été transmis au fond le 2 août 2024 à 9h21, ce qui a saisi le Tribunal judiciaire, si bien que la demande d’expertise in limine litis devant le Juge des référés sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION produisent, notamment, les justificatifs suivants :
Un permis de construire délivré à M. [X] [E] le 15 mai 2015 pour une surface de plancher de 514 m², par M. le Maire de la Commune de l’Union,
Une « grille de commercialisation » du 3 février 2016, faisant apparaître 13 lots dont 3 lots sociaux,Un acte d’engagement non daté, avec point de départ du délai d’exécution des travaux le 18 février 2019, entre M. [X] [E] agissant pour le compte de la SARL C CONSTRUCTION et le Maître d’ouvrage « SCI RESIDENCE [15] », lot n° 01 GROS ŒUVRE, pour la construction d’un bâtiment de 10 logements collectifs, pour un montant TTC de 456.000 euros,Une facture SARL C CONSTRUCTION du 25 avril 2019 de 68.195,29 euros TTC,Un devis SARL C CONSTRUCTION accepté du 5 juin 2020 de 78.020,64 euros TTC,Une facture SARL C CONSTRUCTION du 1er août 2020 de 20.605,06 euros TTC,Une facture SARL C CONSTRUCTION du 28 mai 2021 de 37.667,18 euros TTC,Un procès-verbal des délibérations de l’AGO du 15 juin 2021 de la SCCV RESIDENCE [17] SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et M. [X] [E] sont associés, et décidant notamment de l’affectation des résultats et de la cession de la maison existante à la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS,Un procès-verbal de constat du 17 juin 2021, constatant la partie immeuble neuf qui est terminée et la partie maison existante sans clos ni couvert,Offre d’achat du 11 août 2021 de la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS pour la maison au prix de 420.000 euros, avec réalisation préalable de travaux pour 275.921,80 euros TTC,Courrier de M. [X] [E] à la SCCV RESIDENCE [15] du 13 août 2021 indiquant qu’il se porte acquéreur du lot de la maison existante,Une LRAR de la SARL C CONSTRUCTION à la SCCV RESIDENCE [15] du 24 août 2021 demandant le paiement « des deux situations »,Une LRARA de la SCCV RESIDENCE MONTREDON à M. [X] [E] du 17 décembre 2021 lui indiquant que son offre ne comportait pas de prix et qu’une PUV allait être signée avec la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS,Un courrier de désaccord de M. [X] [E] à la SCCV RESIDENCE [16] LRARA de la SCCV RESIDENCE MONTREDON à la SARL C CONSTRUCTION du 20 juin 2022, reprochant notamment l’abandon du chantier,La réponse du 29 juin 2022,L’acte de signification du cahier des charges et de signification d’une réalisation forcée de parts de SCCV à M. [X] [E] et à la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS du 24 avril 2024.
En dehors du litige relatif à la qualité d’associés de M. [X] [E] et de la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS,
Il ressort des pièces produites et des explications fournies par les demandeurs que les parties sont en désaccord quant aux prestations réalisées par la SARL C CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, et la SCCV RESIDENCE [Localité 14], maître de l’ouvrage, et aux sommes restant dues, les qualités d’associés de M. [X] [E] et de la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS étant à l’origine d’un conflit plus général, ce qui explique que M. [X] [E] se demande si les statuts de la SCCV ont été respectés ou non quant à l’approbation du programme de construction. Le litige relatif aux offres d’achat portant sur la maison existante est également indifférent dans le cadre de la présente demande d’expertise. Enfin, il existe des contestations de M. [X] [E] en ce qui concerne la vente des 10 lots construits et les appels de fonds effectués auprès des acquéreurs pour financer la construction, qui doivent se résoudre par application du droit à l’information des associés.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible en matière de construction et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le litige possible rendant nécessaire une mesure d’instruction pour éclairer le tribunal d’un point de vue technique porte sur les travaux réalisés et les comptes entre les parties relatifs à ces travaux, autrement dit entre la SARL C CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, et la SCCV RESIDENCE [15], maître de l’ouvrage.
Les chefs de mission : déterminer la chronologie du programme immobilier et notamment si les opérations de travaux ont bel et bien été validées en amont conformément aux dispositions statutaires, déterminer les conditions dans lesquelles se sont réalisées les ventes des 10 appartements neufs, déterminer les dates et les montants des appels de fonds ainsi que leurs objets, et d’une manière plus générale, fournir à la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du litige toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement technique sur les différents aspects du litige, soit sont imprécis et généraux, soit sont orientés et juridiques, soit ont toutes ces caractéristiques à la fois, et ne sauraient pour ces raisons être ordonnés.
La mission sera celle décrite au dispositif, sans qu’il soit justifié de la limiter en disposant qu’elle doit se fonder exclusivement sur le procès-verbal contradictoire du 30 aout 2022.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [Localité 14] seront déboutées de leur demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], en la personne de :
[N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06.24.24.41.15 Mèl : [Courriel 18]
ou à défaut
[G] [M]
Bouygues Travaux Publics Regions France [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.19.15.00 Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 3] à [Localité 13],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
Décrire les travaux réalisés par la SARL C CONSTRUCTION,
Déterminer leur montant, les sommes versées et les sommes restant dues à la SARL C CONSTRUCTION,
Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [X] [E] et la SARL C CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SAS SOCIETE AMENAGEMENT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS et la SCCV RESIDENCE [Localité 14] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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