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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 24/00895 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6C2
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (PUY-DE-DOME)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-798 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de [J] GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [P]
— Mme [U]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eric PALAFFRE
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2024 et l’ordonnance rendue sur incident le 15 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[J] [U] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (84)
et de
[X] [E] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (63)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (PUY DE DOME) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant commun :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’un meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 13 heures au dimanche 18h30 ;
— Pendant les vacances scolaires : un partage par moitié : première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été selon les mêmes modalités ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de droit de visite et d’hébergement les milieux de semaines paires ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de droit d’appel téléphonique hebdomadaire ;
RAPPELLE à Madame [U] que l’enfant doit pouvoir appeler son père si elle le souhaite ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours à 10H pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 18H et le dimanche de fin de période à 18H ;
Dans l’hypothèse où les vacances scolaires ne débuteraient pas un samedi, il y a lieu de dire que les vacances débutent toujours le lendemain du dernier jour d’école à [X] pour se terminer la veille de la reprise des classes et le passage de bras en milieu de vacances s’effectuera le huitième jour à 18H ou le 15ème jour à 18H ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi heure du droit d’accueil, le père est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [U] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 180 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, une activité extrascolaire par an, le code et le permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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