Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 6 févr. 2026, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02143 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AF / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [D]
Greffier :
Madame [N] [Z]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [A] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [S] [R] [O] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Essonne)
Et de
. Madame [A] [E], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Seine-[Localité 11]),
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] (Seine-[Localité 11]) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
° En période scolaire ainsi que pendant les petites vacances hors Noël :
— Les années paires : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez la mère,
— Les années impaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère,
° Pendant les vacances de Noël :
— Chez le père la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires,
— Chez la mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
° Pendant les vacances d’été : chaque année, les 1ère et la 3ème périodes chez la mère et les 2ème et la 4ème périodes chez le père, inversement pour la mère, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 14 heures sauf meilleur accord ;
DIT que par dérogation à l’organisation récitée et jusqu’à la scolarisation d'[I] en école primaire, la mère aura les enfants une fois par mois en période scolaire, sur la période d’hébergement dévolue au père, du mardi à la sortie des classes au mercredi en fin de journée ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances, devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT n’y avoir lieu à contribution alimentaire de l’un ou de l’autre des parents ;
DIT que chaque parent assumera les frais de cantine, de garderie et de vêture sur sa période d’hébergement ;
DIT que les frais fixes sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Fichier ·
- Associé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Activité ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Alimentation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Destination
- Océan ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Atlantique ·
- Commissaire du gouvernement
- Associations ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Expédition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.