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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01391
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZG
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[V] [Y]
C/
[H] [C]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Avril 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2020, M. [V] [Y] a donné à bail à Mme [H] [C] née [K] et Mme [P] [C] un logement et une cave n°3 situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 590 euros, dont 75 euros de provision sur charges.
Par courrier du 30 juillet 2020, Mme [P] [C] a fait délivrer son congé à son bailleur.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, M. [V] [Y] a fait signifier à Mme [H] [C] et à Mme [P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.421,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par courrier électronique du 8 juillet 2025, M. [V] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, M. [V] [Y] a fait assigner Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,dire que Mme [H] [C] est occupante sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Mme [H] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Mme [H] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.898,06 euros au titre de la dette locative, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation, avec intérêts de droit,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,une indemnité correspondant à la clause pénalela somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 17 septembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, M. [V] [Y], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et produit un décompte actualisé de la dette dans son dossier.
Mme [H] [C], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 31 octobre 2025. Mme [H] [C] ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés les 7 et 28 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [C], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [V] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 juillet 2020 à compter du 8 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [C]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 septembre 2025, Mme [H] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 731,77 euros et de condamner Mme [H] [C] à son paiement à compter du 8 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 7 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au mois de décembre 2025 que M. [V] [Y] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Mme [H] [C] sera donc condamnée à régler à M. [V] [Y] la somme de 5.822,75 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la copie du contrat de bail communiqué ne comporte pas de clause pénale. Le bailleur sera donc débouté de sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la légalité d’une telle clause dans un contrat d’habitation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Mme [H] [C] sera condamnée à payer à M. [V] [Y]la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [V] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 juillet 2020 entre M. [V] [Y] d’une part, et Mme [H] [C] née [K] d’autre part, concernant le logement et une cave n°3 situés [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [H] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à M. [V] [Y] la somme de 5.822,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 31 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à M. [V] [Y] l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 731,77 euros à compter du mois de janvier 2026 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 juillet 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à M. [V] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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