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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 5 juin 2025, n° 24/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04837 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQM
N° MINUTE : 25/00085
AFFAIRE
[K] [J]
C/
[X] [E]
DEMANDEUR
Madame [K] [J]
4 Villa des Hortensias
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
4 Villa des Hortensias
92350 LE PLESSIS ROBINSON
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [J] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le 20 juillet 2015 à BEN GUERDANE (Tunisie), en ayant opté pour la séparation de biens.
Sont issus de cette union :
— [Z] [E], né le 7 février 2017 à Jebeniana (Tunisie) ;
— [B] et [U] [E], nés le 8 juin 2023 à CLAMART (92).
Le 30 mai 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [E] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, seule Madame [J] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [E], absent, a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [J],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [J],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [J], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des trois enfants ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [J],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] à l’égard des enfants comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou de crèche (ou 18 heures pour les enfants non scolarisés) au dimanche 17 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS que le père devra confirmer à la mère l’exercice de son droit de visite et d’hébergement tel que précédemment prévu, au plus tard 72 heures avant le début de la période concernée, pour les fins de semaines, et deux mois avant pour la période estivale ; qu’à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 (CETN CINQUANTE) euros par mois,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2025, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
« CONFIRMER que le Juge français était compétent et la loi applicable au litige
CONCERNANT LES ÉPOUX
PRONONCER le divorce d’entre les époux [J]/[E] pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage
ORDONNER la révocation dans toutes leurs dispositions à compter du prononcé du divorce à intervenir de toutes les donations, avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et libéralités de biens à venir qui auraient pu être consentis avant ce jour
FIXER la date des effets du divorce au 6 janvier 2024 ou à défaut au 30 mai 2024, date de la signification de l’assignation de Madame à Monsieur
CONFIRMER l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien
INTERDIRE à Monsieur de venir troubler Madame en sa résidence
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATER l’autorité parentale commune
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur à l’égard des enfants comme suit
HORS DES PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou de crèche (ou 18 heures pour les enfants non scolarisés) au dimanche 17 heures
PENDANT LES PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES
la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIRE que le père devra confirmer à la mère l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au plus tard 72 heures avant le début de la période concernée, pour les fins de semaines, et deux mois avant pour la période estivale ; qu’à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIRE qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXER la contribution de Monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois pour les 3 enfants – de manière rétroactive à compter de l’ordonnance du 28 novembre 2024.
DIRE que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, ET L’Y CONDAMNER
RAPPELER que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit.
RESERVER le paiement des entiers dépens
CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Monsieur [E], absent, a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, au domicile conjugal, dernière adresse connue selon l’épouse. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, et l’affaire mise en délibéré sans audience au 05 juin 2025 au regard de l’accord exprès de la demanderesse en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Les deux époux étant de nationalité tunisienne, le mariage ayant été célébré en Tunisie et l’aîné des enfants y étant né, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et Madame [J] y réside encore. Les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et Madame [J] résidant encore dans cet Etat, la loi française est applicable.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce les enfants communs vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [J], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [J], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 30 mai 2024 sans mention du fondement, l’acquisition du délai d’un an s’appréciant dès lors à la date du présent jugement.
Madame [J] produit un échange de messages avec un correspondant qu’elle indique être Monsieur [E], lui déclarant qu’il lui donnera son adresse quand il aura un avocat (déchange du 12 mars 2024). Elle produit également une déclaration de main courante pour « différends conjugaux » en date du 13 février 2024, aux termes de laquelle elle expose que l’époux a quitté le domicile conjugal le 6 janvier 2024, indique qu’il résiderait actuellement chez son frère à Marseille, qu’elle ne connaît pas l’adresse. La délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2024 par le commissaire de justice, après tentative de contact téléphonique et par courriel, tend également à corroborer la réalité de ce départ.
Il s’ensuit que Monsieur [E] a quitté le domicile conjugal depuis le début d’année 2024 et dès lors, depuis plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] déclare dans ses écritures qu’elle ne demande pas à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et au regard de ce qui précède, la date des effets du divorce sera reportée au 6 janvier 2024, date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [J] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 4 villa des Hortensias, au Plessis Robinson, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
Il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce, non saisi de demandes spécifiques d’attributions de biens, de statuer sur l’attribution de « jouissance » du mobilier du ménage, étant observé que la juridiction a déjà dû procéder sur ce point à une interprétation requalifiante de la demande relative au domicile conjugal, improprement formulée « attribution de jouissance » au dispositif des écritures, et visant de toute évidence une attribution du droit au bail, et qu’i lne saurait être procédé de même s’agissant du mobilier au regard de l’indétermination de l’objet de la demande et de l’absence de toute projection liquidative globale.
Madame [J] sera déboutée de sa demande sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
En l’espèce, les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Madame [J], tout en sollicitant la reconduction des mesures provisoires, sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l’autorité parentale s’exerce conjointement. S’agissant du principe légal et de la demande de la mère, il convient de statuer en ce sens, la demanderesse n’évoquant ni ne justifiant plus d’un motif grave justifiant que lui soit confiée une autorité parentale exclusive, qui en tout état de cause ne saurait être décidée d’office en l’absence de demande en ce sens.
Il convient par conséquent de prévoir l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence, le droit de visite et d’hébergement :
Madame [J] sollicite des dispositions identiques à celles de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera statué en ce sens en l’absence de tout élément nouveau ou demande nouvelle, ces dispositions demeurant conformes à l’intérêt des enfants pour les motifs retenus par le juge de la mise en état, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé.
Par conséquent il convient de dire que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère et que le père exercera un droit de visite et d’hébergement dit classique selon les modalités précisées au dispositif, avec délai de prévenance.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il n’est pas invoqué en l’espèce de changement substantiel dans les situations financières des parties. La demande relative à la pension alimentaire n’est pas différente de ce qu’a entendu fixer le juge des mesures provisoires, mais vise à voir rectifier une omission dans le dispositif de l’ordonnance sur mesures provisoires, en ce que la pension alimentaire fixée était d’un montant de 150 euros par mois et par enfant.
Il convient de fixer, pour les motifs retenus par le juge de la mise en état, auxquels il est renvoyé pour le surplus, un montant identique, soit 450 euros mensuels, à la charge de Monsieur [E], et ce de manière rétroactive au 28 novembre 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2025,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [X] [E]
né le 5 octobre 1978 à Jebeniana (Tunisie)
et de Madame [K] [J]
née le 01 novembre 1985 à Ben Guerdane (Tunisie)
mariés le 20 juillet 2015 à Ben Guerdane (Tunisie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 janvier 2024 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [J] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 4 Villa des Hortensias 92 350 LE PLESSIS ROBINSON,
DEBOUTE Madame [J] de sa demande relative au mobilier garnissant le domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] et par Madame [J] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou de crèche (ou 18 heures pour les enfants non scolarisés) au dimanche 17 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le père devra confirmer à la mère l’exercice de son droit de visite et d’hébergement tel que précédemment prévu, au plus tard 72 heures avant le début de la période concernée, pour les fins de semaines, et deux mois avant pour la période estivale ; qu’à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au total, rétroactivement au 28 novembre 2024 ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 05 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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