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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEKD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00092
DU : 08 Janvier 2025
[W] [R]
C/
[B] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] a donné à bail à Madame [B] [H] un appartement à usage d’habitation (porte A205) et une place de stationnement (N°16) situés [Adresse 8]) par contrat signé électroniquement en date du 20 août
2021 .
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [R] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024 pour un montant en principal de 2.038,10 euros.
Monsieur [W] [R] a ensuite fait assigner Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [B] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance et le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier ;
— condamner Madame [B] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.026,12 euros, mensualité de juin 2024 incluse, somme correspondant aux loyers et charges dûs au jour de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner Madame [B] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges au jour de l’assignation et ce depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
— condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 08 novembre 2024, Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 3.163,96, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Madame [B] [H] a comparu, assistée par son conseil.
Ce dernier s’est référé à ses conclusions en précisant que sa demande de nullité du commandement de payer n’était cependant pas maintenue.
Elle a précisé que le loyer courant était payé et qu’elle avait repris le paiement des loyers depuis le mois d’août 2024 et a sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 36 mois afin d’apurer la dette.
Elle a par ailleurs indiqué qu’elle vivait avec sa fille, ne plus avoir droit au chômage et percevoir environ 850 euros par mois au titre des aides sociales de la CAF et une pension d’invalidité.
Elle a précisé qu’elle avait 760 euros de charges par mois et que sa situation financière restait très fragile.
Elle a demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais et dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La copie du bail versée aux débats par le demandeur est incomplète.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [W] [R] à verser aux débats une copie complète du bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 14 FEVRIER 2025 à 10H30 ;
INVITONS pour cette date Monsieur [W] [R] à produire aux débats une copie complète du contrat de bail ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties et de leur conseil à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du 14 FEVRIER 2025 à 10H30 – site Camille Pujol, Salle Marianne, [Adresse 5] ([Adresse 4]) ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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